Texte intégral
N° de minute : 2024/66
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 septembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/297)
Saisine de la cour : 19 janvier 2023
APPELANT
S.A.R.L. CIPAC INDUSTRIE, représentée par MM. [Y] [Z], directeur d'exploitation, et [L] [S], secrétaire général,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
E.U.R.L. PACIFIC LOCATION, représentée par son gérant en exercice, M. [X] [C],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
09/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PELLETIER ;
Expéditions - Me RANSON ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon bon de commande en date du 5 juillet 2018, la société Pacific location a passé commande auprès de la société Cipac industrie d'un engin de type ECR88 d'une valeur de 9 967 831 FCFP, qui devait être livré « fin 2018 ». Un « acompte de 10 % du montant total », en réalité de 900 000 FCFP, a été versé au vendeur.
Selon bon de commande n° 12078 en date du 23 avril 2019 , la société Pacific location a passé commande auprès de cette même société d'un engin de type ECR58, par référence à une offre « TP 2019/123 », d'une valeur de 8 450 000 FCFP HT (9 390 245 FCFP TTC) qui devait être livré en « nov 2019 ». Conformément à un engagement du fournisseur formulé dans une lettre du 23 avril 2019, selon lequel l'acompte versé lors de la commande du 5 juillet 2018 « resterait (au) crédit » de l'acquéreur, le bon de commande a fait état d'un acompte de 900 000 FCFP.
Par lettre du 9 mai 2019, la société Cipac industrie a confirmé avoir enregistré la commande pour une mini pelle Volvo type ECR58D en cours de production et avoir reçu un chèque d'acompte d'un montant de 900 000 FCFP.
Le 8 août 2019, la société Pacific location a signé un nouveau bon de commande n° 11901 portant sur l'engin de type ECR58 et visant l'offre « TP 2019/123 ». La mention « annule et remplace le bon n° 12078 » a été portée sur le bon de commande et le prix unitaire de l'engin a été fixé à 8 150 000 FCFP HT. Il y est fait référence à un acompte de 900 000 FCFP.
La société Pacific location a remis à la société Cipac industrie un chèque tiré le « 21.03.220 » sur la Société générale calédonienne de banque d'un montant de 4 896 180 FCFP.
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint à la société Cipac industrie de régler à la société Pacific location une somme principale de 900 000 FCFP représentant l'acompte perçu par la société Cipac industrie.
Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2021, la société Cipac industrie a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 3 décembre précédent.
Reprochant à la société Pacific location de ne pas avoir pris livraison de l'engin, la société Cipac industrie s'est opposée au remboursement de l'acompte et a réclamé le paiement de la somme de 4 896 180 FCFP.
Selon jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, retenant que la société Cipac industrie avait failli à son obligation de livrer un engin avec ses accessoires conforme à la commande, a :
- dit recevable l'opposition formée par la société Cipac industrie à 1'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/159 du 2 juillet 2021,
- dit que cette ordonnance était mise à néant,
- prononcé la résolution judiciaire de la vente, objet de la commande n° 11901 du 8 août 2019, aux torts de la société Cipac industrie,
- ordonné la restitution par la société Cipac industrie au profit de la société Pacific location de la somme de 900 000 FCFP,
- débouté la société Pacific location de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Cipac industrie de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Cipac industrie aux dépens en ce compris les frais d'huissier.
Selon requête déposée le 19 janvier 2023, la société Cipac industrie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 31 janvier 2024, la société Cipac industrie demande à la cour de :
- infirmer en toute ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société Pacific location de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Pacific location à payer la somme de 5 796 180 FCFP à la société
Cipac industrie au titre de la clause pénale,
- condamner la société Pacific location au paiement de la somme de 350 000 FCFP à la
société Cipac industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon conclusions déposées le 7 mars 2024, la société Pacific location prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Cipac industrie à rembourser 900.000 FCFP à la concluante et dire que s'y ajoute l'intérêt légal sur ladite somme à compter de la demande ;
- juger que la société Cipac industrie devra restituer le chèque de 4.896.180 FCFP sous astreinte de 20.000 FCFP par jour passé huit jours après signification de l'arrêt ;
- condamner la société Cipac industrie à lui payer la somme de 3.000.000 FCFP de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter de la demande ;
- condamner la société Cipac industrie à payer à la concluante la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cipac industrie aux dépens, dont distraction au profit de la selarl T. Pelletier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
Sur ce, la cour,
1) Après annulation de la commande initiale, la vente a porté sur une pelle « ECR 58 (selon offre TP 2019/123-1) », d'une valeur de 8 159 680 FCFP, selon les termes du bon de commande n° 11901 du 8 août 2019. Une facture proforma n° TP 2019/123, signée le 8 août 2019 par la société Pacific location a fourni les caractéristiques de la pelle commandée et défini les « options incluses » dont une « ligne auxiliaire (BRH + Tarière) ». L'acompte de 900 000 FCFP versé en exécution de la première commande a été affecté à cette nouvelle commande. Par ailleurs, la société Pacific location a remis au fournisseur un chèque d'un montant de 4 896 180 FCFP : l'attestation délivrée le 23 mars 2020 par la société Cipac industrie à sa cliente permet de retenir que cette remise a eu lieu au plus tard à cette date.
2) La société Pacific location affirme que le fournisseur a failli à son obligation de délivrance dans la mesure où l'engin qui lui a été proposé n'était pas équipé de la ligne auxiliaire prévue et réclame la restitution de l'acompte versé ainsi que celle du chèque de 4 896 180 FCFP qui n'a pas été mis à l'encaissement. Pour sa part, la société Cipac industrie se prévaut d'une résiliation de plein droit de la vente aux torts de la cliente en lui reprochant d'avoir abusivement refusé de prendre livraison de la pelle et sollicite le bénéfice de la clause pénale prévue par ses conditions générales de vente.
3) Le bon de commande n° 11901, signé par la société Pacific location, mentionne :
« La présente commande est régie par les conditions générales de vente figurant au verso. Je déclare en avoir pris connaissance et les accepter dans leur intégralité. »
Il en résulte que les conditions générales de vente qu'oppose la société Cipac industrie, sont entrées dans le champ contractuel.
L'article « 5 - Livraison » dispose :
« 5.1 Délai
Le délai de livraison porté sur l'accusé de réception de la commande est donné à titre indicatif même si des délais spéciaux ont été convenus. Le vendeur se réserve un délai supplémentaire de trois mois pour livrer au-delà de la date définie dans l'accusé de réception de la commande.
Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande par l'acheteur, ni donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts, sauf stipulation contraire.
Passé ce délai de trois mois, l'acheteur aura la faculté de résilier la commande, le vendeur se verra, en pareil cas, tenu de rembourser l'acompte.
5.2 Le vendeur est désengagé, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison indiqués :
- dans le cas où les termes de paiement ne sont pas respectés par l'acheteur.
- en cas de force majeure.
5.3 Expédition
Les matériels livrés seront sous la responsabilité et la garde de l'acheteur ou de tout mandataire délégué par lui, dès qu'ils quittent les locaux où la livraison a eu lieu.
5.4 Mise à disposition
L'acheteur doit prendre livraison dans les dix (10) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Passé ce délai, le vendeur aura la faculté :
- de mettre en demeure l'acheteur de prendre livraison et de payer le prix.
- ou de disposer du matériel commandé en faveur d'un autre client, auquel cas, la livraison sera rapportée à une date ultérieure, selon les possibilités du constructeur.
- ou de considérer le contrat résilié de plein droit, de conserver l'acompte versé par l'acheteur et de recouvrer les sommes complémentaires, à titre d'indemnité comme indiqué dans l'article 4 'paiement acompte'. »
L'article « 10 - Clause résolutoire », sur lequel s'appuie la société Cipac industrie, prévoit :
« Toute vente pourra être résiliée de plein droit par le vendeur, le matériel devenant immédiatement et rétroactivement la propriété de ce dernier, dans les cas suivants :
- à défaut de paiement de l'échéance convenue quarante huit heures (48) heures après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
- en cas de sûreté venant à affecter les biens meubles et immeubles de l'acheteur.
Toute vente ainsi résolue entraînant pour le vendeur des frais et des dépenses, les sommes déjà payées au moment de la résolution de la vente, resteront définitivement acquises en leur totalité à titre de clause pénale sans nécessité d'une mise en demeure, en compensation de ces frais et de ces dépenses, sans préjudice de la faculté pour le vendeur d'exercer tous recours en paiement de dommages et intérêts qui ne seraient pas couverts par les sommes qui resteront acquises en tout état de cause par le vendeur comme ci-dessus, à titre de clause pénale. »
L'article 4.1 « Acompte », auquel renvoie l'article 5.4 précité, prévoit :
« Le paiement de l'acompte défini à l'article 2 ci-dessus ne comporte pas pour l'acheteur la faculté de se dédire de sa commande moyennant l'abandon de cet acompte. Cependant, au cas où le vendeur accepterait la demande d'annulation de la commande par l'acheteur, l'acompte resterait acquis au vendeur. »
L'article 2, précédemment cité, intitulé « Commande », stipule notamment :
« La commande devra être assortie d'un acompte au minimum de 10 % de son montant total. Le vendeur pourra exiger un acompte plus important en fonction de la nature et de la spécificité du matériel commandé. »
4) La société Cipac industrie justifie avoir, selon lettre recommandée retirée le 12 mars 2020, adressé une mise en demeure datée du 2 mars 2020 et rédigée comme suit :
« Nous revenons vers vous à la suite de la signature du Bon de Commande n° 11901 en date du 8 août 2019 pour le matériel ci-dessous :
' 1 X Mini pelle Volvo type ECR58D et ses accessoires
Il est bien stipulé dans nos conditions générales de vente (voir au verso du bon de commande) que le vendeur se réserve le droit d'exiger de l'acheteur qu'il prenne livraison du matériel commandé et qu'il en acquitte le prix.
Dans le cas contraire, le vendeur peut considérer le contrat comme résilié de plein droit, conserver l'acompte versé par l'acheteur et recouvrer les sommes complémentaires, à titre d'indemnité comme indiqué à l'article 3 « paiement acompte ' et l'article 5.1 « Clause de dédit ».
A ce jour, nous restons dans l'attente de la confirmation de votre financement concernant cet investissement.
Compte tenu de cette situation et de l'article 3 (ou 5.1) précédemment cité, nous allons devoir, sans retour de votre part sous dix jours :
' Annuler votre commande et disposer du matériel.
' Conserver le chèque d'acompte SGCB n° 3216390 d'un montant total de 900 000 FCFP au titre d'indemnités. »
Le 12 octobre 2020, le vendeur a adressé une nouvelle mise en demeure, datée du 9 octobre 2020, rédigée comme suit :
« Nous revenons vers vous à la suite de la signature du Bon de Commande n° 11901 en date du 08 août 2019 pour le matériel ci-dessous :
' 1 X Mini pelle Volvo type ECR58D et ses accessoires
Il est bien stipulé dans nos conditions générales de vente (voir au verso du bon de commande) que le vendeur se réserve le droit d'exiger de l'acheteur qu'il prenne livraison du matériel commandé et qu'il en acquitte le prix.
Dans le cas contraire, le vendeur peut considérer le contrat comme résilié de plein droit, conserver l'acompte versé par l'acheteur et recouvrer les sommes complémentaires, à titre d'indemnité comme indiqué à l'article 3 « paiement acompte ' et l'article 5.1 « Clause de dédit ».
A ce jour, nous restons dans l'attente de la confirmation de votre financement concernant cet investissement.
Compte tenu de cette situation et de l'article 3 (ou 5.1) précédemment cité, nous allons devoir, sans retour de votre part sous dix jours :
' Annuler votre commande et disposer du matériel.
' Encaisser le chèque d'acompte SGCB n° 3218136 d'un montant de 4 896 180 FCFP et conserver le 1er acompte versé par chèque SGCB n° 3216390 de 900 000 FCFP. »
Ce courrier n'a pas été réclamé par le destinataire.
Dans les deux lettres précitées, la société Cipac industrie interroge sa cliente sur ses facultés de financement mais, à aucun moment, elle ne l'invite à « prendre livraison » de l'engin. Ces lettres ne valent pas avis de mise à disposition au sens de l'article 5.4 des conditions générales de vente.
En réponse à la première mise en demeure, la société Pacific location a pris contact avec son fournisseur et lui a remis, en sus de l'acompte initial, un chèque d'un montant de 4 896 180 FCFP. Il résulte de l'attestation établie le 23 mars 2020 par la société Cipac industrie que ce chèque n'avait pas vocation à être encaissé immédiatement puisque celle-ci a écrit : « L'acompte sera mis à l'encaissement sur nos comptes lors de la livraison de la mini-pelle au client la société Pacific location Eurl. »
Le dossier ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquelles la livraison avait été repoussée le 21 mars 2020, à savoir si les parties avaient décidé de retarder la livraison en l'absence d'un financement attendu par la cliente ou si ce retard avait été motivé par un défaut de conformité de la pelle à la commande tenant, ainsi que le soutient la société Pacific location, à l'absence des accessoires convenus, notamment de la ligne auxiliaire. Cette dernière hypothèse ne peut pas être écartée dans la mesure où la société Pacific location justifie qu'elle disposait d'une trésorerie suffisante pour financer, au comptant, l'achat de l'engin au mois de mars 2020 (annexe n° 16).
Puisque la société Cipac industrie ne démontre pas avoir mis la pelle litigieuse à la disposition de la société intimée et qu'il est constant qu'elle a, depuis, cédé cet outil, elle ne peut pas se prévaloir de la résiliation de plein droit prévue par les conditions générales de vente, ni prétendre au paiement de la clause pénale. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement du chèque n° 3218136 tiré le 21 mars 2020 par la société Pacific location et condamnée à rembourser l'acompte versé (900 000 FCFP).
5) La société Pacific location réclame le paiement d'une indemnité de 3 000 000 FCFP en compensation d'un marché qu'elle affirme avoir perdu et de l'atteinte à son image.
En l'absence de preuve d'un préjudice certain, l'intimée ne démontrant pas que l'indisponibilité de la pelle l'avait mise dans l'incapacité de conclure un marché avec M. [T], la société Pacific location sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cipac industrie aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl T. Pelletier.
Le greffier, Le président.