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Cour de cassation, 16 février 1994. 90-45.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.867

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des Etablissements Mecanix, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, rue Hôtel des Postes à Nice (Alpes- maritimes), actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Georges, André Z..., liquidateur, demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Rosaire Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1990), que, par ordonnance du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nice, tenant audience de conciliation, M. X... a été désigné en qualité d'expert dans une affaire opposant M. Y... à son employeur la Société nouvelle des Etablissements Mecanix ; que le salarié ayant signalé en mars 1989 au président du conseil de prud'hommes que l'expert n'avait toujours pas exécuté sa mission, ce magistrat a, par ordonnance du 12 mai 1989, commis un autre expert en remplacement de M. X..., en application de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre cette ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile est une ordonnance de référé ayant un caractère juridictionnel, et alors, d'autre part, que, si cette ordonnance ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé des droits et obligations des parties, elle est en toute hypothèse susceptible d'appel, lorsque, comme en l'espèce, le magistrat, qui l'a rendue, a agi avec légereté sans provoquer les explications de l'expert remplacé, qui, en réalité, était sur le point de déposer son rapport, et sans avoir entendu les parties intéressées, en commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 168, alinéa 2, et 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si la décision remplaçant, en vertu de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans le cadre du contrôle des opérations d'expertise, un expert désigné par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, a un caractère juridictionnel, elle n'est susceptible d'appel, par application de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, qu'en même temps que le jugement sur le fond, hors le cas où le juge qui l'a rendue a excédé ses pouvoirs ; que, d'une part, la cour d'appel a relevé que le juge avait statué dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, texte qui ne lui faisait pas obligation d'entendre les parties avant de prendre sa décision ; que, d'autre part, le fait que le juge ait pu statuer sans avoir recueilli les explications de l'expert ne caractérise pas l'excès de pouvoir ; que l'appel immédiat de l'ordonnance a donc été justement déclaré irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle des Etablissements Mecanix, représentée par M. Pellier, ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz