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Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-81.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.809

Date de décision :

4 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 703 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable la requête en relèvement d'une mesure d'interdiction de séjour prononcée à l'encontre de Gassin, a été rendu à la suite de débats au cours desquels le conseil du requérant n'a pas eu la parole en dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'inculpé ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; que ce principe s'applique à tous les débats et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel que le ministère public avait eu la parole après le conseil de Gassin ; qu'ainsi le principe susvisé a été manifestement violé" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles susvisés et des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus le président, en son rapport, le conseil du requérant, puis l'avocat général ; qu'ensuite l'affaire a été mise en délibéré ; Attendu qu'en cet état, le ministère public ayant pris la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-04 | Jurisprudence Berlioz