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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-11.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.028

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème et 3ème chambre civile réunies), au profit : 1 / de la Ligue des Flandres de Tennis, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse Mutuelle Régionale du Nord, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse Mutuelle régionale du Pas-de-Calais, dont le siège est 2, Square Saint-Jean, 62000 Arras, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de l'URSSAF de Lille, sise ..., 2 / de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, sise .... 600 59208 Tourcoing Cédex, 3 / de l'URSSAF de Valenciennes, sise ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et de l'URSSAF de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de la Ligue des Flandres de Tennis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie a, en décembre 1979, décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale des moniteurs de tennis et éducateurs scolaires qui, au cours des années 1972 à 1976, avaient apporté, à titre accessoire et occasionnel, leur concours à la Ligue des Flandres de tennis pour enseigner la pratique de ce sport et assurer le perfectionnement des joueurs ; que la Ligue a formé un recours contre une telle décision ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Amiens a jugé que, pour la période ayant fait l'objet du contrôle, les personnes concernées ne se trouvaient pas dans un lien de subordination vis-à -vis de la Ligue et a débouté en conséquence la Caisse et l'URSSAF de leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Lille, les moniteurs et éducateurs, choisis par la Ligue des Flandres, devaient se conformer aux directives fixées par la Ligue, étaient contraints d'accepter le lieu et la durée des stages, d'appliquer le programme établi, de recevoir les participants désignés, d'établir des comptes-rendus d'activités et recevaient une rémunération forfaitaire ; que de l'ensemble de ces éléments, il découlait que les intéressés travaillaient dans le cadre d'un service organisé par l'employeur qui les rémunérait ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il résulte de ce dernier texte que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'employeur et au profit de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour caractériser l'absence d'intégration des personnes en cause dans un service organisé, l'arrêt relève essentiellement que le choix des moniteurs et éducateurs comme l'organisation et la direction des stages auxquels ils participent ne dépendent pas de la Ligue des Flandres de tennis, mais des conseillers régionaux ; que les éducateurs ne sont pas soumis à des horaires et doivent assurer eux-mêmes l'achat et l'entretien de leur matériel ; que les sommes qu'ils reçoivent, dont le montant est fixé par la Ligue, correspondent à la contrepartie des frais par eux engagés ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, qui n'excluaient pas l'existence d'un service organisé par la Ligue et à son profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; alors, enfin, qu'en n'expliquant pas en quoi l'exercice d'une certaine autorité de tutelle par des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports détachés auprès de cette association sportive s'opposerait à l'exercice par cette dernière d'un service organisé par elle-même et à son profit, les juges du second degré ont privé à nouveau leur décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les sommes forfaitaires perçues par les moniteurs et éducateurs représentaient, non la rémunération d'un service rendu, mais la compensation des frais engagés par eux, cette circonstance suffisait à elle seule à exclure les intéressés du champ d'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse primaire reproche, en second lieu, à la cour d'appel d'avoir limité l'examen du litige à la seule période comprise entre 1972 et 1976, alors, selon le moyen, qu'en procédant à une telle limitation, la cour d'appel, qui disposait pourtant de tous les éléments pour se prononcer sur le principe même de l'assujettissement, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 241 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée sur le principe même de l'assujettissement, qu'elle a écarté sans restriction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4778

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