Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 29 MARS 2024
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2GQ
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 4] À [Localité 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la S.A.S. MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 1],
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER BEROSE & GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
ET
S.C.I. FERME DE MAI, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 452 910 458, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par sa gérante, Madame [X] [J] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège et domiciliée au [Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Madame [X] [S] [J] comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
En présence de Madame [R] [X] [K] [E] [C] [J] épouse [L] en qualité d’associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 28 février 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 septembre 2023, publié le 20 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2023 S n°154, rectificatif publié le 27 novembre 2023, volume 2023 S n°159, la société MCS ET ASSOCIES a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la S.C.I. FERME DU MAI sis [Adresse 6] à [Localité 5] (78), au sein d’un ensemble immobilier dénommé « LES HARAS DE JOYENVAL », plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, signifié à la SCI FERME DE MAI, la société MCS ET ASSOCIES l’a fait assigner à l’audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution.
Par acte du 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est venu aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créances.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2024.
À cette audience, Madame [R] [X] [K] [E] [C] [J] épouse [L] et Madame [X] [S] [J], associées de la SCI FERME DE MAI, ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement les droits et biens immobiliers appartenant à la SCI FERME DE MAI, ce à quoi le créancier saisissant ne s’est pas opposé, les parties s’étant par ailleurs accordées sur un prix plancher de 190.000 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance et la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment de la grosse d’un jugement rendu le 6 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal de Versailles, signifié suivant exploit d’huissier de justice en date du 19 mai 2022, et définitif selon certificat de non appel en date du 11 juillet 2022, pour la somme de 89.244,80 €, en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 25 mai 2023.
Cette créance n’est ni contestée en son principe ni en son montant.
Madame [R] [X] [K] [E] [C] [J] épouse [L] et Madame [X] [S] [J] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier de la SCI, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
Ces dernières ont été informées qu’à défaut d’acte d’engagement à l’audience de rappel, le créancier serait en droit de solliciter la vente forcée du bien appartenant à la SCI FERME DU MAI.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée.
Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 190.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.912,79 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, justifie d’une créance liquide et exigible au sens des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, à l’encontre de la SCI FERME DE MAI s’élève à la somme de 89.244,80 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 25 mai 2023 ;
AUTORISE la SCI FERME DU MAI à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers tel que désignés dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE à 190.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.912,79 euros arrêtés au 28 février 2024 et sont à la charge de l'acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 10h30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée ;
ORDONNE l’emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 29 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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