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Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 décembre 2023. 23TL02526

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL02526

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2205405 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste son jugement s'agissant de sa présence nécessaire en France ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché d'incompétence, son signataire disposant d'une compétence trop générale pour être régulière ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1950, a sollicité, le 13 juin 2022, son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, l'intéressée interjette appel du jugement susvisé du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments soulevés par Mme B, ont répondu à l'ensemble des moyens, concernant sa présence en France et sa situation personnelle et familiale, qui avaient été soulevés devant eux. En outre, si l'appelante conteste l'appréciation ainsi portée par le tribunal sur lesdits moyen, une telle critique relève non de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. L'appelante se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse pertinente qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'appelante est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ruffel. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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