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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-20.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.761

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Henri Z..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1ère section), au profit de : 1 ) M. Etienne Y..., demeurant rue Jean de Meung à Meung-sur-Loire (Loiret), 2 ) la Compagnie d'assurances Groupama Samda, dont le siège est ..., 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que le 1er février 1985, M. Z..., salarié de la société Tremel Pavillons, qui avait pris place dans le véhicule de cette entreprise conduit par M. X..., salarié de celle-ci, a été blessé lors de la collision entre ce véhicule et un camion appartenant à M. Y..., personne étrangère à la société ; que l'accident est dû à la seule faute de M. X... ; que la victime ayant assigné devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, M. Y... et son assureur, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 décembre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers la réparation de son entier dommage dans les conditions du droit commun et notamment de la loi du 5 juillet 1985 qui interdit au conducteur ou au gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident d'opposer à la victime la force majeure ou le fait d'un tiers ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... était passager de l'un des véhicules, et M. Y..., étranger à l'entreprise et commettant du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, devait nécessairement en déduire que ce dernier était tenu de réparer l'entier dommage subi par M. Z... ; qu'en ne déduisant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que si, lorsque l'accident du travail est imputable partiellement ou totalement à un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, il n'en est pas de même lorsque l'accident, comme dans le cas de M. Z..., est uniquement imputable à l'employeur ou à ses préposés ; que, dans ce cas, l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, texte spécial qui n'a été ni expressément ni tacitement abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985, exclut en effet toute action en réparation exercée conformément au droit commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., la Compagnie d'assurances Groupama Samda et la CPAM du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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