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Tribunal Administratif de Lyon, 10 octobre 2023. 2303686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303686

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire d'Annonay a formé opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la construction d'une station de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire d'Annonay de réexaminer cette déclaration et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annonay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune d'Annonay conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 18 juillet 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le maire d'Annonay, à la suite de l'ordonnance n° 2305178 du 5 juillet 2023 du juge des référés du tribunal de céans (rectifiée par une ordonnance du 24 juillet 2023) ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Télécom. Si cet arrêté a été pris à la suite de l'ordonnance du juge des référés, toutefois, dans son mémoire en défense, la commune d'Annonay ne soutient pas que l'arrêté du 18 juillet 2023 ne comporterait qu'un caractère provisoire, n'ayant été pris que pour l'exécution de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet. Au demeurant, à la suite de cet arrêté de non-opposition, la commune a demandé à la société requérante, par un courriel du 28 septembre 2023, de se désister de sa requête au fond, au motif que le litige est désormais sans objet. Il s'ensuit que la décision attaquée, implicitement mais nécessairement retirée par l'arrêté du 18 juillet 2023, ayant ainsi définitivement disparue de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par la société Bouygues Télécom ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Annonay la somme que demande la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de la société Bouygues Télécom. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom et à la commune d'Annonay. Fait à Lyon le 10 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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