Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-14.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.701
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Landaul Transports, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme
Z...
, dont le siège est ..., à Sene (Morbihan), demeurant en ladite qualité ... (Morbihan),
2 ) de M. Pierre A..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société anonyme
Z...
, sus-désignée, demeurant en cette qualité ... (Morbihan),
3 ) de M. Jean-Yves Z...,
4 ) de Mme Marie-Anne, épouse Z..., demeurant ensemble à Campen, Arradon (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Landaul Transports, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1993), que les époux Z... et leurs enfants, actionnaires de la société Transports Jean Z..., ont vendu, le 30 juin 1988, leurs actions à la société Z... représentée par son dirigeant social M. Michel X... ; que dans l'acte de vente il était prévu que les vendeurs s'obligeaient à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise de transport de marchandises, sous quelque forme juridique que ce soit, dans un rayon de 150 kilomètres autour de Vannes et autour de Chartres pendant un délai de cinq ans ; qu'il était cependant prévu que les époux Z... pourraient obtenir par écrit des autorisations de dérogation à la clause de non-concurrence ; qu'à ce titre, le 5 juillet 1988, la société Z... les a autorisés à créer la société Landaul Transports et à exercer sous cette forme sociale, un certain nombre d'activités de transports avec des clients limitativement désignés ; qu'en 1990, la société Z... a assigné devant le tribunal de commerce les consorts Z... et la société Landaul Transports en paiement de dommages-intérêts au motif qu'ils n'avaient pas respecté la clause de non-concurrence ;
Attendu que la société Landaul Transports fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable des agissements anticoncurrentiels qui lui étaient reprochés et d'avoir ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice, alors, selon le pourvoi, que compte tenu de l'absence de tout manquement des époux Jean-Yves Z... à leur engagement personnel de non-concurrence, comme de toute faute d'ordre délictuel imputable à M. Raymond Z..., qui n'a traité qu'avec des entreprises ayant d'elles-mêmes quitté leur ancien transporteur, l'arrêt attaqué, s'abstenant de préciser en quoi le dirigeant nouveau de la société Landaul Transports, non liée par une clause de non-concurrence stipulée avant même sa constitution et en l'absence de toute représentation par un fondateur, serait venu aux droits des auteurs personnels de la clause précitée, ne l'ayant aucunement transférée en 1990 à l'occasion de leur cessation d'activité concomitante à la cession des actions de la société Landaul Transports, n'a pas légalement justifié sa décision, aboutissant à étendre la clause de non-concurrence, ayant pris fin avec la cessation complète d'activité des époux Jean-Yves Z..., au-delà des limites contractuellement fixées, au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir constaté que M. Raymond Z... était cosignataire, avec ses parents, de la convention du 30 juin 1988 qui leur interdisait de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise de transports de marchandises dans un périmètre délimité, sauf autorisation expresse donnée pour certains transports, a relevé qu'en sa qualité de "nouveau dirigeant" de la société Laudaul Transports, dont il était un des fondateurs, il avait contracté en 1990 avec deux clients qui n'étaient pas visés dans la convention annexe du 5 juillet 1988 ayant autorisé ses parents à exercer certaines activités limitativement définies ;
qu'en l'état de ces constatations qui faisaient ressortir que M. Raymond Z... avait fait prendre à l'entreprise dont il était le dirigeant social des initiatives contraires aux engagements souscrits par lui, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Landaul Transports, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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