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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 90-81.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.746

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990, qui, pour émissions de chèques sans provision, filouterie d'hôtel et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64, 66, 67, 429 et 433 du Code de d procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des deux jugements entrepris, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Gérard X... ait, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, une quelconque exception de nullité de la procédure antérieure à la citation ; Que dès lors, par application du même texte, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 407 alinéas 1er et 3 et 408 du Code pénal, 470 et 485 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'émission de chèques sans provisions ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 86, 171 et 173, 427 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé sur un délit d'escroquerie sur lequel le demandeur n'a pas été entendu ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Casation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, contrairement au grief allégué, a statué dans les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'émission de deux chèques sans provision dont elle a déclaré coupable le prévenu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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