Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-82.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-82.100
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 16-82.100 F-N
N° 2526
SC2
13 AVRIL 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [T] [C],
- M. [V] [L],
de l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 29 janvier 2016, qui a condamné le premier, pour vols avec arme et tentative, et infraction à la législation sur les armes, en récidive, à dix-huit ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, le second, pour vols avec arme et tentative et infraction à la législation sur les armes, à seize ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et les a acquittés du chef d'acquisition d'armes de la catégorie A, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public visant la condamnation prononcée à l'encontre de MM. [C] et [L] ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que les appels principaux de MM. [C] et [L] sont recevables ;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;
Que, dès lors, sont irrecevables les appels incidents du procureur de la République visant les condamnations prononcées à l'encontre de MM. [C] et [L] ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevables les appels principaux de MM. [C] et [L] ;
DÉCLARE irrecevables les appels incidents du procureur de la République formé à l'encontre de MM. [C] et [L] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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