Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2314272
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314272
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de police de démontrer que l'information sur la prorogation des délais de transfert a été communiquée aux autorités en charge de la demande d'asile ;
- il appartient au préfet de police de démontrer qu'il a eu connaissance des conséquences de ses absences sur la prorogation du délai de transfert ;
- la décision de prolongation du délai de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été contraint de manquer une convocation le 1er mars dans le cadre d'un suivi médical et en a informé la préfecture ;
- il ne peut être considéré comme étant en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable dès lors que la prolongation du délai de transfert a pour seul effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités suédoises ;
- les moyens soulevés de M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, né le 1er avril 2000, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 6 septembre 2022. Les autorités suédoises, après avoir été saisies en application de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord à la reprise en charge de M. B, le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. B à ces autorités. Le 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B dirigée contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure dite " normale ".
2. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ".
3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont donné leur accord à la reprise en charge de M. B, le 26 septembre 2022 et que ce transfert a été décidé par un arrêté du préfet de police du 4 octobre 2022. Le préfet de police justifie par la production de l'accusé de réception de son message émis par le point d'accès suédois au réseau " Dublinet ", lequel fait foi de la transmission de ce message en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, que les autorités suédoises ont reçu, le 16 novembre 2022, l'information relative à ce qu'un recours a été introduit par M. B contre l'arrêté de transfert du 4 octobre 2022, dans le délai de six mois à compter du 16 septembre 2022, date de l'acceptation de la requête aux fins de reprise en charge de ce dernier. Le préfet de police établit également que les autorités suédoises ont été informées le 1er mars 2023 que le délai de transfert de M. B était prolongé jusqu'au 16 mai 2024.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déféré à la convocation l'invitant à se présenter à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulles le 1er mars 2023 à 6h25 pour embarquer dans l'avion qui devait le transporter vers Stockholm, en exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022. Si M. B semble faire valoir que son suivi psychiatrique l'a empêché de se présenter à l'aéroport, il ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait avisé les autorités françaises de son absence, ni qu'il ne pouvait pas les en aviser en temps utile, ni, en tout état de cause, qu'il justifiait d'un motif légitime justifiant qu'il ne puisse déférer à cette convocation. Dans ces conditions, la décision attaquée doit donc être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 4 octobre 2022 et les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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