Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/84
N° RG 22/13206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDV4
Société BKS BANK AG
C/
[S], [N], [W] [N], [W] [D] veuve [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Alexandra BEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02705.
APPELANTE
Société BKS BANK AG, société de droit autrichien, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6] AUTRICHE
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
INTIMEE
Madame [S], [N], [W] [N], [W] [D] VEUVE [L], en son nom personnel et es-qualité d'ayant droit de monsieur [V] [L], décédé le [Date décès 1]/19
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (29),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte d'huissier du 9 juin 2021, Mme [D] veuve [L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux, [V] [L], décédé le [Date décès 1] 2019, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, a assigné la société BKS Bank AG (la banque), société de droit autrichien, ayant son siège à Klagenfurt am Wörthersee (Autriche) devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en réparation de son préjudice sur le fondement des articles L.561-51 et R.312-2 du code monétaire et financier et 1240 et suivants du code civil.
Saisi, en premier lieu, par la banque, d'une exception d'incompétence, puis, en second lieu d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 31 août 2022,
- écarté l'exception d'incompétence territoriale
- dit que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est compétent pour connaître du litige
- dit que le droit français est applicable à la résolution du litige, à l'exclusion du droit autrichien
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- condamné la banque aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [D] veuve [L] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Par déclaration du 5 octobre 2022, la banque a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, la présidente de chambre, agissant sur délégation du Premier président de cette cour, a autorisé la banque à assigner Mme [D] veuve [L] pour l'audience du 14 février 2023, à 14h.
Vu les conclusions du 5 octobre 2022, faisant corps avec la déclaration d'appel, demandant à la cour, au visa des articles 4 § 1 et 7 § 2 du Règlement Bruxelles I Bis, des articles 75, 81, 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- de juger le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent à son égard et de renvoyer Mme [D] veuve [L] à mieux se pourvoir
- de juger que le droit aurichien est applicable à la détermination de sa responsabilité
- de juger la demande de Mme [D] veuve [L] prescrite en droit autrichien et donc irrecevable
- de condamner Mme [D] veuve [L] à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- de rejeter les surplus des demandes adverses
- de condamner Mme [D] veuve [L] à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [D] veuve [L] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 9 décembre 2022 de Mme [D] veuve [L] agissant tant personnellement qu'en qualité d'ayant-droit de M. [V] [L], décédé le [Date décès 1] 2019, demandant à la Cour, au visa des articles 1, 4, 6, 7 et 63-1 du Réglement Bruxelles I Bis, de l'article 4 du réglement Rome II (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- de confirmer l'ordonnance
- de débouter la banque de ses demandes
- de condamner la banque à lui payer la somme de 1500€ en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Motifs
A l'appui de ses demandes, Mme [D] veuve [L] expose qu'au cours de l'année 2013, son époux a été démarché par des personnes se présentant comme des courtiers en investissements dans les ressources naturelles, agissant pour le compte d'une société CEAF Financial Market Information Support GMBH (la société CEAF), exerçant sous l'enseigne 'Rare Metal Brokers'; que son époux, convaincu d'acquérir par ce procédé 'des terres rares', a procédé, entre 2013 et 2016, à différents ordres de virements en provenance de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Société Générale, sise à [Localité 4], à destination du compte bancaire ouvert par la société CEAF dans les livres de la banque autrichienne BKS Bank, pour la somme, s'agissant de cette seule banque, de 47 022€ ; que par courrier du 1er juin 2016, son époux a réclamé à Rare Metal Brokers la délivrance de certains certificats d'acquisition manquants ; qu'après avoir relancé cet organisme par lettre recommandée du 13 juin 2016, son époux a demandé à son interlocuteur, de régulariser instamment cette situation par courriel du 20 septembre 2016 ; que les autres courriels de réclamation n'ont pas été délivrés en raison de la fermeture de l'adresse email du destinataire ; que son époux, qui n'a pas récupéré les fonds investis ni obtenu la délivrance des certificats d'acquisition, aurait alors réalisé, le 17 novembre 2016, avoir été victime d'une escroquerie, sans en parler à son entourage.
Mme [D] veuve [L] indique encore que les placements financiers effectués par son époux, l'auraient été sans qu'elle soit informée du détail de ces placements et qu'elle aurait découvert, lors de l'ouverture de la succession de son époux, 'l'existence de l'escroquerie et la facilité avec laquelle les banques ont laissé les escrocs prospérer'.
Elle soutient, ainsi, que la banque autrichienne 'a laissé les escrocs ouvrir dans ses livres un compte bancaire dont l'unique objet était de commettre une escroquerie au détriment de petits épargnants', manquant ainsi 'à ses obligations réglementaires' ; elle précise en page 8 de ses conclusions d'appel, rechercher la responsabilité délictuelle de la banque autrichienne à raison de fautes, qu'elle qualifie, dans l'acte introductif d'instance, de manquements à son obligation de vigilance.
Le cadre du litige étant posé, il est constant que lorsque le défendeur à une instance a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée exclusivement sur le fondement du Règlement Bruxelles I Bis, le demandeur, de nationalité française, ne pouvant bénéficier ni des règles de compétence interne du code de procédure civile, ni du privilège de nationalité de l'article 14 du code civil pour attraire le défendeur, domicilié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, devant un tribunal français.
Ainsi, la compétence de principe, posée par l'article 4 § 1 du Règlement précité, est celle de la juridiction du lieu du domicile du défendeur : 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
Il sera observé que, de ce point de vue, la banque a son siège social en Autriche.
Cependant, l'article 7 du règlement précité édicte des régles de compétence spéciales en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuellle : 'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, 2), en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'.
Ce fait dommageable s'interprête en ce sens qu'il constitue à la fois le lieu où le dommage est survenu ou le lieu de l'évènement causal.
En l'absence d'autres critères de rattachement, le fait dommageable ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, en l'occurrence le siège de la banque émettrice des ordres de virements litigieux, situé à [Localité 4], ni le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque, comme en l'espèce, ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire débité et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat membre.
En l'espèce, d'une part, le lieu de l'événement causal, à l'origine du dommage subi par Mme [D] veuve [L] est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations de vigilance, situé en Autriche ; d'autre part, le lieu où le dommage est survenu n'est pas le lieu où se situe le compte bancaire émetteur des virements litigieux mais celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, soit la société CEAF, s'est produite, que ce soit par retraits ou prélèvements, soit à Klagenfurt am Wörthersee(Autriche), lieu où étaient tenus matériellement les comptes de la société CEAF, auteur des prétendus détournements de fonds.
En conséquence, seules les juridictions autrichiennes sont compétentes pour connaître du présent litige par application de l'article 7 § 2 du réglement Bruxelles I Bis.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, de déclarer le tribunal d'Aix-en-Provence incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer Mme [D] veuve [L] à mieux se pourvoir.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la décision d'incompétence, fondée sur les dispositions du règlement Bruxelles I Bis ne constitue pas un déni de justice et ne prive pas Mme [D] veuve [L] d'un droit d'accès effectif au juge, celle-ci pouvant saisir la juridiction autrichienne compétente.
La Cour retenant l'incompétence de la juridiction française pour connaître du présent litige, n'a pas à statuer sur la fin de non-recevoir opposée, en second lieu, par la banque.
PAR CES MOTIFS
Infime l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent pour connaître du litige opposant Mme [D] veuve [L] à la société BKS Bank AG;
Renvoie Mme [D] veuve [L] à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [D] veuve [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BKS Bank AG et de Mme [D] veuve [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT