Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Juillet 2024
ORDONNANCE
N° Minute 2024/112
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLSD
Décision déférée du 09 Juillet 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] -
APPELANT
Madame [J] [X]
Actuellement hospitalisée au Centre Philippe Pinel
[Adresse 8]
[Localité 4], comparante
Assistée par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant,
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE PHILIPPE PINEL
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant,
CURATEUR
Madame [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juillet 2024 devant C. DUCHAC, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 23 juillet 2024.
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 30 juin 2024, Mme [J] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du préfet du Tarn.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [J] [X] en a relevé appel par courrier du 16 juillet 2024 reçu à 15h28, régularisé par courrier de son avocat qui déclare contester la régularité de la procédure.
Elle demande :
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 9 juillet 2024 ;
- d'ordonner la mainlevée de la mesure d'admission en soins psychiatriques de Madame [X].
Elle expose que la procédure est nulle au motif de la convocation tardive du curateur de Mme [J] [X] , valant absence de convocation.
A l'audience, Mme [J] [X] et son conseil ont été entendues.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'était pas représenté.
Vu l'arrêté du préfet du Tarn du 24 juillet 2024 portant levée de l'hospitalisation complète sans consentement et sa transformation en programme de soins décidée par le directeur de l'établissement le 12 avril 2024. Cet arrêté a été adressé au greffe par voie électronique à 15h45, en cours de délibéré. Il a été communiqué à l'avocat de Mme [J] [X] .
SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [X] et de sa transformation en programme de soins en application des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, suivant arrêté du préfet du Tarn du 24 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [J] [X] le 16 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban rendue le 9 juillet 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. DUCHAC
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