Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 février 2024. 2204450
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204450
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C représenté par Me Chauvinc-Loquet demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain à l'indemniser des préjudices liés aux conditions de sa naissance le 8 juin 1994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain conclut au sursis à statuer dans l'attente des conclusions expertales.
Vu
- le rapport de carence enregistré au greffe le 24 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
La magistrate désignée
signé
S. RIVET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2107247
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