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Tribunal Administratif de Montpellier, 03 août 2022. 2200877

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2200877

Date de décision :

3 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. B A, demande au tribunal que l'Agence Nationale de l'Habitat reconsidère sa décision du 14 octobre 2020 par laquelle elle a décidé de rejeter sa demande de subvention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. La requête introductive d'instance de M. A, tendant à ce que l'Agence Nationale de l'Habitat reconsidère sa décision du 14 octobre 2020 par laquelle elle a décidé de rejeter sa demande de subvention au motif qu'il avait annulé sa demande, est un recours gracieux vers l'Agence qu'il appartient à l'intéressé de présenter directement à cette autorité ; elle ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Montpellier, le 3 août 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 202La greffière, C. Touzet

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