Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01568 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 5 - RG n° F 20/01199
APPELANTE
Madame [R] [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009133 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ASSOCIATION AIDE MEDICO-SOCIALE AUX VIEILLARDS ( AMSAV)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 1988, Mme [G] a été engagée par l'association Aide Médico-Sociale aux Vieillards (l'AMSAV) en qualité d'aide-ménagère à temps complet.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société emploie habituellement plus de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, Mme [G] occupait l'emploi d'agent à domicile, catégorie A, coefficient 306 de la Convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 646,28 euros.
Par courrier du 12 février 2019, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2019.
Le 19 février 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 1er mars 2019 en raison d'un pointage de certaines de ses heures travaillées sur un support papier et non à partir du système de télépointage via l'appareil téléphonique des personnes âgées chez lesquelles elle faisait le ménage.
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 12 février 2020 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Juger nul et de nul effet l'avertissement du 16 novembre 2016 ;
- Condamner l'AMSAV à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
° 32 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement injustifié à titre subsidiaire ;
° 3 292,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 329,26 euros à titre de congés payés afférents ;
° 15 273,82 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
° 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, des documents conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé le délai d'un mois suivant notification de la décision ;
- Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamner l'AMSAV aux entiers dépens.
L'AMSAV a conclu au débouté de Mme [G] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de Prud'hommes de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'AMSAV à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
° 15 273,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
° 3 292,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 329,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
° 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 «'2ème alinéa'» du code de procédure civile';
- Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
- Débouté l'AMSAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'AMSAV aux dépens.
Le 3 février 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement notifié le 7 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
- Prononcer la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
- Dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner l'AMSAV à lui verser la somme de 32 900 euros pour licenciement nul à titre principal ou pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire ;
- Assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation de ceux-ci ;
- Débouter l'AMSAV de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'AMSAV à verser à Me Majoux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, l'AMSAV demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave ;
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes :
- Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 18 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«Madame,'
(...)
Après réflexions, nous vous faisons part de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les faits évoqués ci-dessous.
Vous occupez, depuis de nombreuses années, les fonctions d'agent à domicile au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile de l'AMSAV. A ce titre, vous avez pour mission d'intervenir au domicile de nos bénéficiaires pour y réaliser des tâches relatives aux activités de la vie quotidienne et en particulier le ménage, les courses et éventuellement la préparation des repas, l'aide à l'alimentation et à l'habillage, etc.
Vous n'êtes pas sans ignorer les règles relatives au fonctionnement de ce service et en particulier la procédure relative au télépointage qui vous a été rappelée à plusieurs reprises et qui permet, à la fois de décompter votre temps de travail, et obtenir le paiement par le département de [Localité 5] d'une fraction de la prestation effectuée.
Plus précisément, lorsque vous intervenez au domicile d'un client de l'AMSAV vous avez pour obligation de pointer l'heure et la date de votre intervention grâce à un téléphone fixe ou portable, ce qui permet de vérifier que la prestation a bien été réalisée. Les informations recueillies sont ensuite enregistrées et transmises en fin de mois au département qui peut alors verser directement à l'AMSAV l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation compensation du handicap (PCH) correspondant à votre intervention.
En revanche, en l'absence de téléphone pour quelque raison que ce soit, vous devez alerter l'AMSAV de manière à ce que les données soient retranscrites manuellement avant transmission au département.
Au mois d'octobre 2018, l'AMSAV a fait l'objet d'une mise en garde par le département de [Localité 5] en raison de l'importance des corrections manuelles qui réduisait l'intérêt du système de télégestion télétransmission pourtant mis en place depuis 2013. C'est dans ce contexte que le département a informé l'AMSAV qu'au-delà d'un taux de corrections manuelles de 10%, celles-ci seraient déduites de la facture réglée à l'association.
En raison de l'importance du taux de corrections manuelles au sein de l'AMSAV de l'ordre de 60%, nous avons entrepris une campagne d'information au cours du dernier trimestre 2018 tant à l'égard des clients que des salariés concernés par la mauvaise utilisation de ce système voire le refus de s'y soumettre.
Nous vous avons alors remis, annexé à votre bulletin de salaire du mois de janvier 2019, un courrier en date du 20 novembre 2018 aux termes duquel nous attirons, de nouveau, votre attention sur la nécessité de respecter la procédure de télépointage sous peine de sanction disciplinaire.
En dépit de ce rappel des règles, nous constatons que vous persistez à ne pas utiliser le système de télépointage auprès de bénéficiaires pourtant équipés de téléphone fixe puisque certaines de vos collègues s'y soumettent chez ces mêmes clients.
Ainsi, nous avons relevé que certaines prestations (listées ci après) n'avaient pas fait l'objet d'un télépointage de votre part et ce, sans aucune raison valable :
- chez Madame [B] [C]
o le 02/01/2019 où vous êtes intervenue de 08h45 à 10h45
o le 04/01/2019 où vous êtes intervenue de 08h45 à 10h38
- chez Madame [U] [J]
o le 08/01/2019 où vous êtes intervenue de 11h15 à 13h15
o le 28/01/2019 où vous êtes intervenue de 12h30 à 14h15
- chez Madame [M] [L]
o le 18/12/2018 où vous êtes intervenue de 09h00 à 10h00
o le 27/12/2018 où vous êtes intervenue de 09h00 à 10h00
o le 10/01/2019 où vous êtes intervenue de 09h00 à 10h00
Cette méconnaissance des règles est d'autant plus critiquable qu'elle s'inscrit dans une volonté persistante de vous soustraire aux procédures en vigueur au sein de l'association. Et pour cause, nous avons déjà été contraints de vous sanctionner pour des faits identiques en vous notifiant un avertissement en date du 6 juin 2018 aux termes duquel nous vous reprochions de ne pas avoir utilisé le système de pointage au domicile de Mme [P], [Y] et [K].
L'AMSAV ne peut plus tolérer votre refus de suivre les procédures internes dès lors qu'une telle attitude met en cause la bonne marche de l'association et ce, d'autant plus depuis la position rigoureuse adoptée par le département de [Localité 5].
Ce constat, après réflexions, nous oblige à prononcer votre licenciement pour faute grave. En effet, la gravité des faits reprochés empêche, dans l'intérêt de l'association, que vous exécutiez votre travail, même dans le cadre provisoire d'un préavis, et justifie la qualification de faute grave privative de toute indemnité. La rupture de nos relations de travail et votre sortie des effectifs sont donc immédiates à la date d'envoi de la présente lettre.
(...)'»
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [G] soutient que les faits reprochés ne lui sont pas imputables mais résultent du dysfonctionnement généralisé du télépointage par téléphone fixe (défaillances fréquentes et connues de l'employeur du service permettant de télé pointer, défaillances du réseau téléphonique, méfiance des personnes âgées à l'idée de laisser utiliser leur téléphone, réticences de personnes âgées à ne pas vérifier sur papier la réalité des heures déclarées, combinés de téléphone fixe et sans fil déchargés ou égarés, ligne suspendue pour défaut de paiement de la facture de téléphone) comme cela est avéré par le taux de pointage sur support papier de l'ensemble des salariés et l'avertissement adressé aux clients, par la modification des modalités de pointage postérieurement à son licenciement, par la baisse des pénalités après modification du système. Elle relève que, face à la persistance des difficultés, l'employeur n'a pas cherché de solutions alternatives qui existaient, malgré la possibilité offerte par le Département de [Localité 5].
Elle en déduit que l'AMSAV n'établit ni la volonté persistante de sa part de se soustraire aux procédures en vigueur au sein de l'association, ni l'imputabilité du fait reproché. Elle ajoute que les faits reprochés se sont pas d'une gravité telle qu'elle aurait empêché son maintien dans l'association au cours des deux mois de préavis.
Elle critique le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Elle produit l'attestation d'une cliente rédigée en ces termes :
« Je soussignée que Mme [E] [G] pointe sur mon fixe mais j'attire l'attention que mon téléphone était souvent en panne, en effet la boxe SFR était souvent hors ligne, je tiens à souligner que Mme [G] [Z] a toujours fait son travail et je la considère comme un membre de ma famille. »
et celle de Mme [L], cliente citée dans la lettre de licenciement, libellée comme suit':
« Je confirme que Madame [R] [Z] [G] mon aide-ménagère à domicile ne pointe pas sur mon téléphone suite à mes instructions. En remplacement, le pointage papier été fait. Le bureau AMSAV ainsi que la Mairie en était informés. (') »
L'AMSAV réplique que l'indiscipline de Mme [G] est avérée dès lors que son refus d'appliquer sciemment la procédure mise en 'uvre au sein de l'association est attesté par le fait que la salariée n'a pas utilisé, ne serait-ce qu'une seule fois, le système de télépointage au mois de mai 2018 et ce, sans aucune raison valable puisque les usagers étaient tous compatibles avec celui-ci et qu'elle n'a pas davantage télé-pointé par la suite chez d'autres bénéficiaires y compris aux mois de janvier et février 2019. Elle ajoute que le comportement de Mme [G] caractérise une faute grave au vu des nombreuses communications, alertes et avertissements de l'employeur sur l'importance du respect de la procédure interne pour le bon fonctionnement et la pérennité de l'association.
Cela étant, il ressort des plannings et des feuilles mensuelles d'attestation de présence de Mme [G] sur le mois de mai 2018 versés par l'AMSAV que la salariée n'a pas utilisé le télépointage mis en 'uvre par l'employeur à la demande, notamment, du département de [Localité 5]. Cette carence est donc systématique et ne peut être imputée à des défaillances du système qui pourraient seulement expliquer des absences ponctuelles de pointage.
L'avertissement notifié à Mme [G] le 6 juin 2018 pour absence d'utilisation du système de télépointage chez certains bénéficiaires est donc justifié.
Comme justement relevé par l'AMSAV, les défaillances du système de télépointage invoquées par Mme [G] ne reposent sur aucune pièce et la comparaison utilisée par la salariée entre les taux de non pointage avant et après la modification du système utilisé par l'association ne peuvent contredire les autres pièces versées par l'employeur qui démontrent que la salariée continuait d'utiliser le pointage manuel chez d'autres bénéficiaires de l'aide à domicile postérieurement à l'avertissement du 6 juin 2018 et dans des proportions excluant des simples dysfonctionnements techniques.
Ainsi, la persistance de la salariée à ne pas respecter, au moins chez certains bénéficiaires de l'aide à domicile, le télépointage imposé par l'employeur malgré diverses communications, directives précises et un avertissement sur le sujet, caractérise une insubordination rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Toutefois, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les seuls manquement en matière de télépointage relevés dans celle-ci (sept défauts de pointage sur un peu plus d'un mois correspondant à 11 heures de prestations alors que la salariée est engagée à temps plein soit 151,67 heures par mois) selon une liste qui, selon les termes employés, doit être considérée comme exhaustive et non comme une simple illustration de défaillances plus amples de la salariée, ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible l'exécution du préavis par la salariée qui, au surplus, bénéficiait d'une ancienneté importante.
Si les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause, ils n'ont pas tiré les exactes conséquences légales de celle-ci en retenant que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse alors qu'aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail rappelé ci-dessus, un licenciement notifié durant la suspension du contrat de travail qui ne repose pas sur une faute grave ou une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, est nul.
La cour ajoute que la circonstance retenue par les premiers juges selon laquelle la CPAM n'a retenu le caractère professionnel de l'accident que le 1er juillet 2019 de sorte qu'au 1er mars 2019 l'employeur pouvait licencier la salariée par cause réelle et sérieuse est inopérante puisque l'AMSAV avait déclaré l'accident du travail de Mme [G] le 20 février 2019, soit antérieurement à la notification du licenciement, et qu'en conséquence les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail s'appliquaient, indépendamment de la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de l'accident par la CPAM.
Un licenciement nul ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à l'indemnité pour licenciement nul prévue par l'article L.1235-3-1 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'AMSAV à verser à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une indemnité de licenciement selon des montants non autrement contestés et conformes à l'ancienneté et à la rémunération de la salariée.
Compte tenu de l'ancienneté (30 ans et 2 mois), de l'âge (56 ans) et de la rémunération (1 646,28 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que Mme [G] s'abstient de la moindre précision sur d'éventuelles recherches d'emploi postérieures au licenciement et ne fournit au sujet de sa situation personnelle que la décision du bureau d'aide juridictionnelle retenant un revenu fiscal de référence de 9 177 euros, l'indemnité pour licenciement nul sera fixée à 20 000 euros.
Sur les intérêts
Il sera ajouté au jugement qui s'est abstenu de statuer sur les intérêts malgré la demande de Mme [G], qu'en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes de nature salariale allouées par les premiers juges, produiront des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celle de nature indemnitaire allouée par le présent arrêt, à compter de ce jour.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Le jugement ayant été confirmé en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Mme [G], il sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700, 2° du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du même texte, l'AMSAV sera condamnée à verser à Me Malvina Majoux, avocate de Mme [G], la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que la bénéficiaire de l'aide aurait exposés à hauteur d'appel si elle n'avait pas eu cette aide.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il débouté Mme [G] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul,
statuant à nouveau sur ces seuls points,
DIT que le licenciement de Mme [G] par l'association Aide Médico-Sociale aux Vieillards dit AMSAV est nul,
CONDAMNE l'association Aide Médico-Sociale aux Vieillards dite AMSAV à verser à Mme [G] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Y ajoutant,
DIT que les sommes de nature salariale allouées par les premiers juges produiront des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et celle de nature indemnitaire allouée par le présent arrêt à compter de ce jour,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE l'association Aide Médico-Sociale aux Vieillards dite AMSAV à verser à Me Malvina Majoux, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE l'association Aide Médico-Sociale aux Vieillards dite AMSAV aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT