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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 85-16.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.667

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LES CHARPENTIERS D'ILE-DE-FRANCE, société anonyme, dont le siège social est au n° 14 de la rue Jean-Jacques Rousseau à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), représentée par Monsieur LINAIRES, son président-directeur général en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Albert C..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ... ; 2°) Monsieur Jean A..., La Grange, à Lizines (Seine-et-Marne) ; 3°) Monsieur André Y..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), 8, cours Marigny ; 4°) Monsieur Pascal E..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ... ; 5°) Madame Marcelle Z..., demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), ... ; 6°) Madame G..., le Clos du Pigeonnier, La Française (Tarn-et-Garonne) ; défendeurs à la cassation ; MM. C..., A..., Y..., E... et F... Z... et G..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. H..., X..., D..., B..., Le Tallec, Patin, Louis Vincent, conseillers, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Capron, avocat de la société Les Charpentiers d'Ile-de-France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. C..., A..., Y..., E... et de Mmes Z... et G..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur le pourvoi principal formé par la société Les Charpentiers d'Ile de France et sur le pourvoi incident relevé par MM. Albert C..., Jean A..., André Y..., Pascal E..., Mmes Marcelle Z... et G... : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1985), la société Les Charpentiers d'Ile de France (CIF) a été créée en 1936 sous la forme d'une coopérative ouvrière de production ; qu'elle s'est transformée en société à responsabilité limitée, puis en société anonyme ; que l'assemblée générale des porteurs de parts de la société à responsabilité limitée a décidé, au moment de cette transformation, le 24 juin 1971, d'accorder une retraite annuelle aux associés fondateurs à la cessation de leurs fonctions et aux veuves d'associés fondateurs pour compléter les retraites servies par la sécurité sociale et la retraite des cadres ainsi que pour faciliter leur retrait de la société et leur relève ; que le 14 décembre 1971, le Conseil d'administration de la CIF a confirmé cette décision ; que, cependant, le 1er décembre 1981, l'assemblée générale ayant décidé de suspendre le versement des retraites en raison des difficultés rencontrées par l'entreprise, les consorts C... ont assigné la société en paiement des arrérages non versés à leurs retraites complémentaires échues au 1er juillet 1982 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la CIF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au versement de ces complèments de retraites alors que, selon le pourvoi, d'une part, les associés de l'époque ont commis un abus de biens sociaux et que les consorts C... ont été complices ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les cessionnaires des actions ont payé un prix inférieur à la valeur objective de ces actions, tandis que les cédants ont perçu un prix, prix officiel plus retraite, équivalent à cette valeur et que l'opération n'a été possible que parce que la retraite complémentaire octroyée a été mise, sans contrepartie immédiate, à la charge de la CIF qui a vu ainsi son actif net diminuer à proportion des retraites qu'elle s'est engagée à payer, ce qui a hypothéqué son avenir en augmentant le poids de ses charges d'exploitation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, l'accord des associés ne peut faire disparaître, à lui seul, le caractère délictueux de prélèvements abusifs de biens sociaux, la loi ayant pour objet moins de protéger les intérêts des associés que de conserver le patrimoine de la société ; qu'en relevant, pour exclure qu'il y ait eu abus de biens sociaux dans l'espèce, que les cessionnaires des actions avaient approuvé l'opération incriminée, la cour d'appel a violé l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que, en relevant d'abord que les retraites octroyées aux cédants rémunéraient les services qu'ils avaient rendus à la CIF entre 1936 et 1944, et, ensuite que les régimes des retraites n'ayant été institués qu'en 1944, les cédants ne pouvaient prétendre à une retraite pour toute la période antérieure à cette année 1944, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport du gérant de la SARL en date du 10 novembre 1971, qu'une étude objective avait été faite au moment de la cession des titres portant sur les comptes de la société et ses perspectives d'avenir, qui avait permis de fixer une valeur vénale du titre, que cependant il avait été admis que la nécessité d'assurer une retraite aux fondateurs était susceptible de réduire pour l'avenir les possibilités de rentabilisation de la société, et qu'en conséquence, il avait été décidé, pour tenir compte de cette charge nouvelle d'amputer la valeur du titre de 40 % ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société ne pouvait prétendre que cette fixation du prix de cession des titres de ces fondateurs aux nouveaux actionnaires avait constitué un abus de biens sociaux ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'une part, que les retraites accordées aux associés fondateurs rémunéraient les services rendus entre 1936 et 1944 et en énonçant, d'autre part, que les associés intéressés ne pouvaient prétendre à une retraite pour la période antérieure à 1944, date de la création du régime légal de retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir déduit le montant des condamnations prononcées à leur profit par les premiers juges au titre des arrérages échus au 1er juillet 1982 des sommes réclamées par une demande additionnelle au titre des arrérages complémentaires échus postérieurement au 1er juillet 1982 et jusqu'au troisième trimestre 1984, alors, selon, le pourvoi, que la cour d'appel a déclaré les consorts C... recevables et bien fondés à solliciter, outre les arrérages complémentaires échus au 1er juillet 1982, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 19 août 1982, le versement des arrérages de leurs retraites complémentaires échues postérieurement jusqu'au troisième trimestre 1984, dont le montant n'était pas contesté avec les intérêts légaux à compter de leur demande du 13 novembre 1984 ; que dans leurs conclusions du 23 juillet 1984, les consorts C... avaient demandé à la cour d'appel de "confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner en outre la CIF à payer à chacun des intimés les arrérages de retraites complémentaires échus au 1er juillet 1983 et au 1er juillet 1984 sans préjudice de ceux à échoir" ; que dans leurs conclusions du 13 novembre 1984, ils avaient demandé à la cour d'appel de leur adjuger l'entier bénéfice de leurs précédentes conclusions et y ajoutant de condamner la CIF à payer à chacun d'eux une somme correspondant au décompte des retraites arrêtés en principal au troisième trimestre 1984 ; qu'en considérant que ces dernières sommes constituaient la totalité des arrérages échus au 1er juillet 1984 cependant qu'elles s'ajoutaient à celles allouées par le tribunal, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet de la demande et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par le refus de rectifier l'erreur matérielle alléguée, s'est prononcée dans le cadre de sa saisine en statuant sur toute la demande et rien que sur cette demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

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