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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.423

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edmond Z..., demeurant ... Saint-Germain (Moselle), 2 / la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ... (Haut- Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit : 1 / de Mme veuve Marie-Claire Y..., née A..., demeurant 35 C, Côte de Saverne à Saverne (Bas-Rhin), 2 / de Mme Danièle X..., demeurant ... (Bas-Rhin), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur Thibault Y..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z... et de la compagnie Le Continent, de Me Le Prado, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... circulant à motocyclette sur une route à trois voies, a heurté une automobile, qu'il s'apprêtait à dépasser par la gauche mais dont le conducteur, M. Z..., avait entrepris une manoeuvre de changement de direction sur sa gauche ; que M. Y... étant décédé dans l'accident, ses ayants-droit ont assigné M. Z... et son assureur, la compagnie "Le Continent" ou sont intervenus à l'instance pour avoir réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour accueillir partiellement ces demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que M. Z... n'aurait pas pu éviter la collision ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute à la charge de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y... et Mme X..., envers M. Z... et la compagnie Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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