Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/01168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01168
Date de décision :
5 mars 2026
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°67/2026
N° RG 22/01168 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D'AR MOR
C/
Mme [L] [P] épouse [S]
RG CPH : 19/00132
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAILLEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [P] épouse [S]
née le 30 Décembre 1963 à [Localité 2] (78) (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne assisté de Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE 9 Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 21 octobre 1981 au 25 octobre 1982, Mme [L] [S] a été embauchée en qualité d'agent sur terminal dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région parisienne.
Le 31 août 1982, elle a été engagée sur le même poste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la CPAM des Yvelines.
Le 1er novembre 2001, la salariée a été mutée au sein de la CPAM des Côtes d'Armor, en qualité de technicien
accident du travail niveau III, coefficient 185 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le 20 octobre 2008, elle a été nommée référent technique au service risques professionnels.
Depuis décembre 2016, Mme [S] occupait le poste d'assistant conseil, niveau 04S de la convention collective nationale susvisée.
En juillet 2018, une enquête administrative a été initiée par la direction de la CPAM à la suite de la découverte d'irrégularités. L'enquête révélait que Mme [S] aurait abusé de ses fonctions de référent technique puis d'assistant conseil et d'expert des dossiers [1] au sein de la CPAM des Côtes d'Armor en faveur des membres de son entourage familial.
Par courrier remis en mains propres contre décharge le 21 septembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Les délégués du personnel ont été convoqués à cet entretien par courriel du 2 septembre 2018 et par dépôt de courrier dans leurs casiers respectifs.
Le 9 octobre 2018, la CPAM a saisi le Conseil régional de discipline qui n'a pas rendu d'avis sur le bien-fondé de la demande de licenciement pour faute grave.
Par courrier du 26 octobre 2018, Mme [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il était en substance reproché à la salariée d'avoir utilisé abusivement sa fonction au profit d'un membre de sa famille, dans le but de le faire bénéficier de prestations indues.
Le 19 novembre 2018, la CPAM a déposé plainte contre Mme [S]. Le procureur de la République a rendu une décision de classement sans suite. La CPAM a alors déposé plainte avec constitution de partie civile.
Le 23 octobre 2023, Mme [S] a été mise en examen par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
***
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 14 octobre 2019 afin de voir :
- Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la CPAM au versement de :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 29 167,61 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
- 8 791,34 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 879,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 838,15 euros nets à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM des Côtes d'Armor a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas prescrits;
- Dit que les interventions de Mme [S] dans le dossier [U] relèvent de sa compétence et que Mme [S] ne s'est positionnée, ni en interlocuteur unique ni en interlocuteur privilégié dans ce dossier ;
- Dit qu'il n'y a pas de carence dans l'exécution de ses obligations professionnelles ;
- Dit que Mme [S] n'a pas exercé de pressions sur les enquêteurs de la CPAM ;
- Dit que la particularité du système informatique ne permet pas de déterminer l'agent à l'origine de la suppression ou de l'absence de certaines notes dans le bloc note et que sur ce point, le doute profite à Mme [S] ;
- Dit que Mme [S] ne s'est pas comportée de manière déloyale envers la CPAM ;
- Déclaré le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé qu'il y a lieu d'écarter l'application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail ;
En conséquence,
- Condamné la CPAM des Côtes d'Armor à verser à Mme [S] :
- 75 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25 000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- 33 944,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 8 791,34 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 879,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 2 838,15 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 283,82 euros au titre des congés payés afférents
- 1 238,72 euros au titre de la prime de vacances;
- Dit et jugé que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que cet intérêt légal sera capitalisé s'il est dû sur une année entière en vertu de l'anatocisme ;
- Condamné la CPAM des Côtes d'Armor à remettre à Mme [S]
- une attestation chômage sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision
- un certificat de travail sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision
- un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision ;
- Condamné la CPAM au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur les sommes à caractère salarial, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit 2477,44 euros brut X 9= 22 296,96 euros ;
- Ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités chômage payées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- Débouté la CPAM des Côtes d'Armor de l'intégralité de ses demandes;
- Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte.
***
La CPAM des Côtes d'Armor a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 février 2022.
En l'état de ses dernières conclusions (59 pages) transmises par son conseil sur le RPVA le 18 novembre 2025, la CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la CPAM à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75 000,00 euros
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 25 000,00 euros
- à titre d'indemnité de licenciement : 33 944,38 euros
- à titre d'indemnité de préavis : 8 791,34 euros
- à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 879,13 euros
- au titre de la mise à pied conservatoire (net) : 2 838,15 euros
- au titre des congés payés afférents (nets) : 283,82 euros
- à titre de retour sur prime de vacances (brut) : 1 238,72 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
En conséquence,
A titre principal :
- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est parfaitement justifié ;
En conséquence :
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouter [2] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire : si en méconnaissance de l'ensemble des développements précédents, la cour requalifiait le licenciement pour faute grave de Mme [S] en licenciement pour faute simple :
- Limiter la condamnation de la CPAM des Côtes d'Armor au paiement de la somme suivante:
- 32 201 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Débouter Mme [S] de ses autres demandes ;
- Débouter [2] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement de Mme [S] dépourvu d'une cause réelle et sérieuse :
- Limiter la condamnation de la CPAM des Côtes d'Armor au paiement des sommes suivantes :
- 7 422 euros bruts (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 32 201 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Débouter Mme [S] de ses autres demandes ;
- Débouter [2] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
- Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre à la charge de Mme [S] les entiers dépens.
La CPAM des Côtes d'Armor fait valoir en substance que:
- Il doit être sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action pénale ;
- Les faits fautifs ne sont pas couverts par la prescription disciplinaire ; la connaissance des faits dans toute leur ampleur n'a été connue qu'au terme de la procédure d'enquête interne initiée par la direction ; avant le mois de septembre 2018, cette connaissance n'était pas acquise ;
- Les agissements de Mme [S] sont graves ; ils ont permis à des membres de son entourage familial, M. [E] [U], décédé le 3 mai 2018 et Mme [B] [U], ayant droit et cousine germaine du mari de Mme [S], de bénéficier de prestations indues ; il s'est avéré que M. [U] n'avait jamais été exposé à l'amiante durant son service militaire ; aucune enquête administrative sur les conditions d'exposition au risque n'avait été menée ; Mme [S] a expressément reconnu avoir suivi personnellement le dossier et avoir connaissance de ce que M. [U] n'avait jamais été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; elle est intervenue 33 fois dans le dossier (soit 43% des actions réalisées contre une moyenne de 22%) ; elle n'a pas généré d'alerte à réception des réserves émises par le dernier employeur de M. [U]; alors qu'elle supervisait les techniciens en charge du dossier, elle n'est jamais intervenue pour stopper la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée ;
- Mme [U] avait suivi une formation Accessit au cours de laquelle étaient rappelés les principes d'égalité et de neutralité, les règles déontologiques et la définition de la fraude ;
- Le dossier de M. [U] a curieusement été traité dans un délai de 120 jours, qui plus est en période estivale, alors que les délais moyens de traitement en 2016 pour les MP30 DC450 (Mésothéliome) étaient de 145 jours; alors que les consignes de Mme [S] étaient habituellement tracées pour les autres dossiers, rien n'apparaît dans le bloc notes informatique concernant le suivi du dossier de M. [U] ;
- Le préjudice de la CPAM du fait d'une prise en charge anormale s'élève à plus de 40.000 euros (42.654 euros au jour des conclusions de la CPAM) ; si Mme [U] décédait à l'âge de 80 ans, le préjudice s'éléverait à 460.000 euros;
- La décision de classement sans suite du parquet de St Brieuc n'impacte pas la légitimité du licenciement pour faute grave ; en outre, Mme [S] est mise en examen depuis le 23 octobre 2023 ;
- elle a personnellement pris en charge le dossier de M. [U] dès le 8 juin 2016 ; elle a fait disparaître les instructions laissées dans le bloc notes relatives à ce dossier ; à son retour de congés, elle n'a rien fait pour stopper la procédure de prise en charge et n'a pas informé la direction ; elle a reconnu au cours de l'enquête pénale avoir été contactée par l'épouse de M. [U] et avoir accepté que la déclaration de maladie professionnelle lui soit directement adressée, avant d'indiquer dans le bloc notes qu'elle suivrait ce dossier personnellement;
- Si une condamnation devait être envisagée, il n'est pas justifié de déroger au barème de l'article L1235-3 du code du travail ; il a été alloué à Mme [S] par le conseil de prud'hommes l'équivalent de 30 mois de salaire, alors que le barème fixe l'indemnisation entre 3 et 20 mois de salaire pour un salarié comptant 37 ans d'ancienneté ;
- Il n'est pas justifié d'un licenciement brutal et vexatoire.
En l'état de ses dernières conclusions (92 pages) transmises par son conseil sur le RPVA le 22 novembre 2025, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
- Débouter la CPAM des Côtes d'Armor de son appel principal et des demandes en résultant.
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il :
- Déclare le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse ;
- Ecarte l'application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail.
Et en ce qu'il :
- Condamne la CPAM à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
75 000,00 euros
- Une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- à titre d'indemnité de licenciement : 33 944,38 euros
- à titre d'indemnité de préavis : 8 791,34 euros
- à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 879,13 euros
- au titre de la mise à pied conservatoire (net) : 2 838,15 euros
- au titre des congés payés afférents (nets) : 283,82 euros
- à titre de retour sur prime de vacances (brut) : 1 238,72 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
Et en ce qu'il :
- Dit et juge que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que cet intérêt légal sera capitalisé s'il est dû sur une année entière en vertu de l'anatocisme ;
- Condamne la CPAM des Côtes d'Armor à remettre à Mme [S] :
- une attestation chômage sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision
- un certificat de travail sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision
- un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision ;
- Condamne la CPAM au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision sur les sommes à caractère salarial, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit 2477,44 euros brut X 9= 22296,96 euros ;
- Ordonne le remboursement au Pôle Emploi des indemnités chômage payées Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
En conséquence,
- Dire le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse ;
- Ecarter l'application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail.
- Condamner la CPAM à verser à Mme [S] les sommes suivantes:
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75 000,00 euros
- Une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- à titre d'indemnité de licenciement : 33 944,38 euros
- à titre d'indemnité de préavis : 8 791,34 euros
- à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 879,13 euros
- au titre de la mise à pied conservatoire (net) : 2 838,15 euros
- au titre des congés payés afférents (nets) : 283,82 euros
- à titre de retour sur prime de vacances (brut) : 1 238,72 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Dire et juger que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que cet intérêt légal sera capitalisé s'il est dû sur une année entière en vertu de l'anatocisme ;
- Condamner la CPAM des Côtes d'Armor à remettre à Mme [S] :
- une attestation chômage sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement de première instance
- un certificat de travail sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement de première instance
- un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement de première instance ;
- Condamner la CPAM au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Ordonner le remboursement au Pôle Emploi des indemnités chômage payées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- Condamner la CPAM des Côtes d'Armor aux dépens
- Recevoir Mme [S] en son appel incident
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Dit et juge que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas prescrits.
- En ce qu'il limite à 25 000 euros la somme allouée au titre du licenciement brutal et vexatoire.
Statuant à nouveau :
- Que les faits reprochés à Mme [S] sont prescrits.
- Condamner la CPAM des Côtes d'Armor à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- A titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 60 000,00 euros
Y ajoutant
- Condamner la CPAM des Côtes d'Armor à verser à Mme [S] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
- La condamner aux entiers dépens.
- La débouter de sa demande reconventionnelle.
Mme [S] fait valoir en substance que:
- Rien ne démotre que la Caisse n'ait eu connaissance des faits fautifs reprochésqu'à compter de la remise du rapport d'enquête du 10 septembre 2018; la Caisse est incapable de justifier des dates auxquelles des interventions de Mme [S] auraient été dissimulées, alors que la base de données permettait de connaître tous les éléments de prise en charge de la maladie professionnelle ; l'enquête n'est qu'une fiction destinée à valider la procédure de licenciement ; les faits sont couverts par la prescription disciplinaire ;
- Mme [S] s'est impliquée de façon normale dans le dossier de M. [U]; elle n'a jamais reconnu avoir supervisé le dossier ; elle était absente lors du colloque médico-administratif qui a conduit à la prise de décision ; elle n'avait pas à signaler un lien de parenté ; il s'agit de situations fréquentes au sein du service ; elle a fait dans ce dossier des actes de base, sans décision ni orientation ; aucun élément n'établit qu'elle ait donné des instructions de prise en charge avant son départ en congés et qu'elle ait par la suite effacé toutes les données du bloc-notes (Orphée) ; il n'est pas vraisemblable qu'elle ait inscrit des orientations frauduleuses dans ce bloc notes ;
- La mauvaise décision prise dans le dossier [U] ne lui est en rien imputable; elle était absente lors de l'orientation du dossier ; elle ne l'a pas supervisé puisque ce n'était pas son rôle et était en outre absente ; elle n'a jamais usé de ses fonctions pour favoriser une reconnaissance de maladie professionnelle au bénéfice de M. [U] ;
- Elle ne peut se voir reprocher de n'avoir pas 'stoppé la procédure de prise en charge' alors qu'elle était absente au moment de la décision et qu'une fois la prise en charge intervenue, la décision est irrévocable ;
- La preuve d'une modification alléguée du bloc-notes n'est pas rapportée par la Caisse ; la preuve de pressions exercées sur la personne de l'agent enquêteur afin d'accélérer le processus de prise en charge n'est pas plus rapportée ;
- Elle est âgée de 59 ans et est sans emploi depuis le licenciement qui est intervenu alors qu'elle comptait 38 ans d'ancienneté ; le barème instauré par l'article L1235-3 'confine à l'absence de sécurité juridique' ; le mécanisme qu'il instaure est 'une aberration' ; une somme de 50.340 euros ne l'indemniserait pas de manière proportionnée et elle revendique donc une indemnité de 75.000 euros ;
- Le licenciement est brutal et vexatoire ; ses collègues ont été avertis de sa mise à pied conservatoire et de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement disciplinaire ; elle a en outre été présentée comme coupable auprès de ses collègues ; il doit lui être alloué à ce titre 60.000 euros de dommages-intérêts.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose: 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l'espèce, il est constant qu'après le dépôt d'une plainte simple auprès du Procureur de la République de [Localité 6] contre Mme [S], cette plainte ayant été classée sans suite, la CPAM des Côtes d'Armor a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 6] pour des faits d'escroquerie, abus de confiance aggravé et détournement de fonds publics.
Il n'est pas discuté que ce dépôt de plainte avec constitution de partie civile a entraîné la mise en examen de Mme [S] à la date du 23 octobre 2023.
Il est manifeste que l'issue de la procédure pénale en cours est de nature à exercer une influence déterminante sur la solution de procès prud'homal, Mme [S] ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en relation directe et immédiate avec les faits qui sont actuellement soumis au juge d'instruction de [Localité 7].
Il est donc justifié de surseoir à statuer sur l'action prud'homale jusqu'à qu'il ait été statué sur l'action pénale par une décision passée en force de chose jugée.
En outre, il conviendra que la CPAM des Côtes d'Armor produise les pièces suivantes:
- L'intégralité du rapport d'enquête administratif réalisé par M. [T] [G], agent assermenté, dont seule une synthèse (pièce appelante n°25) est versée aux débats.
- Les courriers et/ou courriels visés dans cette synthèse, adressés au Ministère des Armées ainsi que les éventuels courriers/courriels en réponse du dit ministère.
Afin de permettre la production des dites pièces dans le respect du principe contradictoire, il convient, en application de l'article 914-4 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 29 septembre 2026 afin de faire le point de la procédure pénale en cours.
Il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le conseiller de la mise en état en lui transmettant copie de la décision intervenue au pénal, afin que l'affaire puisse être de nouveau fixée à l'audience.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'action pénale en cours faisant l'objet d'une information ouverte par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Dit que le sursis à statuer produira ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action pénale par une décision passée en force de chose jugée ;
Dit que la CPAM des Côtes d'Armor devra verser aux débats l'intégralité du rapport de l'enquête administrative, dont seule une synthèse (pièce appelante n°25) est versée aux débats ainsi que les courriers et/ou courriels visés dans cette synthèse adressés au Ministère des Armées et les éventuels courriers/courriels en réponse de ce ministère ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Dit qu'en prévision de l'audience de mise en état virtuelle du 29 septembre 2026 à 9 h 30 il appartiendra aux parties d'informer le conseiller de la mise en état de l'état d'avancement de la procédure pénale en cours ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au conseiller de la mise en état copie de la décision intervenue dans le cadre de l'instance pénale, afin que l'affaire puisse être de nouveau évoquée ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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