Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.569
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TOLLENS FRANCE, société anonyme dont le siège est Zone industrielle Vert Galant, ... à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), représentée par son dirigeant légal en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant "La Chevalerie" à Ballan-Mire (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Tollens France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 1986), que Mme Y..., engagée au mois de décembre 1972, en qualité de mécanographe, par la société anonyme Toper, reprise en 1974 par la société anonyme Tollens France, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 septembre 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à régler à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été payées alors que si la lettre énonçant les motifs du licenciement empêche l'employeur de se prévaloir de nouveaux griefs, elle ne lui interdit nullement de se prévaloir de ceux antérieurement portés à la connaissance du salarié ; que par suite, en refusant d'examiner tout autre motif que celui contenu dans la lettre d'énonciation des causes du licenciement et notamment le motif tiré du non-paiement, malgré rappel, de marchandises achetées à l'entreprise suivi du non-respect de l'engagement de payer un premier acompte, lequel motif avait fait l'objet de plusieurs courriers antérieurs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors que l'indélicatesse du salarié même étrangère à l'exécution du contrat de travail et ne préjudiciant pas à la marche de l'entreprise constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant de sanctionner le comportement de la salariée ayant consisté à ne pas payer, malgré des rappels, la marchandise qu'elle avait achetée à l'entreprise puis à ne pas même honorer son engagement de verser un premier acompte pour les motifs susvisés, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-6
et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre énonçant les motifs du licenciement avait fixé les limites du litige et que l'employeur était irrecevable à invoquer des faits non indiqués dans cette correspondance ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Tollens-France à lui régler des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts et d'avoir ordonné, en conséquence, le remboursement, par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée, alors que, de première part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, qui fixait les limites du litige, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même par ailleurs relevé, indiquait à Mme Y... qu'elle était licenciée pour faute grave après avoir déclaré lors de son entretien avec M. X..., devant témoin, le 13 septembre 1983 qu'elle avait volontairement ralenti la facturation parce que mécontente de l'absence d'augmentation générale de la société en juillet 1982 et du maintien de son salaire en janvier 1983 ; qu'en examinant les attestations des témoins confirmant cette déclaration de la salariée le 13 septembre 1983, au regard d'une lettre versée aux débats et datée du 15 septembre 1983 et des conclusions de la société, au lieu de rechercher si lesdites attestations n'apportaient pas la preuve de la réalité de la faute grave de la salariée telle que libellée dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-6 et L. 122-14-3 du
Code du travail, alors que, de deuxième part, le ralentissement volontaire de la facturation par la salariée chargée de l'établir est une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'aveu de la salariée d'avoir volontairement ralenti son travail, tel qu'attesté par deux personnes de l'entreprise, ne constituait pas la faute grave énoncée par l'employeur dans sa lettre en réponse à la demande d'énonciation des motifs, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné, ce faisant, de base légale à sa décision au regard de
l'article L. 122-6 du Code du travail, alors que, de troisième part (et subsidiairement), un tel comportement pouvait à tout le moins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendemment du maintien du chiffre d'affaires de la société qui pouvait être dû au travail supplémentaire des collègues de la salariée ainsi que l'employeur l'avait fait valoir et que ses collègues en témoignaient, qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, de quatrième part, en l'état d'un ensemble de griefs résultant tant de la lettre d'énonciation des motifs en réponse à la demande de la salariée que de reproches antérieurement adressés à la salariée, la cour d'appel devait examiner si le comportement général de la salariée n'était pas gravement fautif comme l'avait décidé le jugement qu'elle infirmait, que par suite, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté d'une part, que les attestations produites par l'employeur ne coincidaient pas avec les déclarations de celui-ci selon lesquelles le ralentissement volontaire de la facturation allégué à l'encontre de la salariée aurait été consécutif au refus de cette dernière de payer un acompte qui lui était réclamé et au rejet de la demande d'augmentation de salaire qu'elle avait formulée, d'autre part, que malgré la demande réitérée de Mme Y..., la société n'avait jamais produit un état du chiffre d'affaires ou du courrier comptable afférent à la période pendant laquelle il était reproché à la salariée d'avoir volontairement ralenti son travail de facturation ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu retenir que Mme Y... n'avait pas commis de faute lourde et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tollens France, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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