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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-21.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.721

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 19 octobre 2012) et les pièces de la procédure que, le 10 octobre 2012, à 16 heures 30, M. ... Iakopov, de nationalité russe en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue, puis à l'issue de cette procédure, le 11 octobre à 14 heures 25, en rétention administrative en vertu d'un décision du préfet du même jour, faisant suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 juin 2012 ; qu'un juge de la liberté et de la détention a prolongé cette rétention ; Attendu que M. Y...fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ; Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la requête en prolongation avait été signée « pour le préfet et par délégation » par le directeur des relations avec les usagers et les collectivités qui, par arrêté du 7 novembre 2011, avait reçu délégation du préfet de l'Aveyron pour signer les arrêtés, les décisions et la correspondance courante concernant sa direction et, d'autre part, qu'en l'absence du directeur, la délégation de signature était exercée par l'adjoint au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, le premier président qui en a déduit que le directeur avait compétence pour signer la requête présentée au juge des libertés et de la détention, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y.... En ce que l'ordonnance attaquée confirme l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de grande instance de Toulouse le 16 octobre 2012 ordonnant que M. ... Y...soit maintenu dans les locaux du Centre de Rétention Administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; Aux motifs « sur la délégation de signature » que la requête en prolongation a été signé par Didier Z..., " pour le préfet et par délégation " ; que par arrêté du 7 novembre 2011, Mme la Préfète de l'AVEYRON a donné sa délégation à Didier Z..., directeur des relations avec les usagers et les collectivités, pour signer les arrêtés, les décisions et la correspondance courante concernant la direction ; que par conséquent, ce dernier avait donc bien compétence pour signer la requête présentée au juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2012 ; que même si, comme l'affirme le conseil de l'étranger, cette pièce n'était pas jointe à la requête, son existence aux débats quand le premier juge a statué suffirait à couvrir cette irrégularité ainsi qu'en dispose I'article 126 du Code de Procédure Civile ; Alors que, dès lors qu'il n'existe aucune présomption de délégation de signature, le Juge de la rétention est tenu de vérifier la régularité de sa saisine et donc l'existence et le contenu de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature pour les actes relatifs à la rétention ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'arrêté susvisé de la Préfète de l'Aveyron donnait sa délégation au Directeur des relations avec les usagers et les collectivités « pour signer les arrêtés, les décisions et la correspondance courante concernant la direction » sans constater que cet arrêté donnait délégation de signature pour les actes relatifs à la rétention, l'ordonnance attaquée ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Cour de cassation 2014-09-24 | Jurisprudence Berlioz