Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.603
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Oliva, Armande D..., veuve C..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de mère des enfants mineurs :
- Michel,
- Albert,
- Lubert et
- Borès C...,
2°/ Monsieur D... François,
3°/ Monsieur D... Yves,
4°/ Mademoiselle NIMIAS X...,
demeurant tous à Massioux, Y... Bertrand (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1985, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Monsieur Louis Z...
B..., cultivateur, demeurant à Chazeau, Morne à l'Eau (Guadeloupe),
2°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES groupe des assurances nationales (GAN), en son agence local à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ...,
3°/ de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, en ses bureaux à Pointe à Pitre (Guadeloupe), quartier de l'Hôtel de Ville,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. E..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Guinarde, avocat des consorts C... et des consorts D..., de Me Delvolvé, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances groupe des assurances nationales, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1985), que, sur une route, M. C..., circulant à cyclomoteur, est entré en collision avec l'automobile de M. A... qui roulait en sens inverse, qu'il est décédé des suites de ses blessures, que sa veuve tant en son nom qu'en celui de ses sept enfants mineurs a assigné M. A... et son assureur le Groupe des Assurances Nationales GAN en réparation du préjudice subi, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. A... de toute responsabilité alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la faute de la victime et aurait ainsi violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, elle n'aurait pu, sans dénaturer le procès-verbal de gendarmerie, retenir que l'automobiliste roulait à une vitesse de 50 à 60 kilomètres-heure, dès lors que celui-ci avait déclaré qu'il roulait à 70 kilomètres-heure, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme C... invoquait l'excès de vitesse de M. Jacoby B... eu égard aux travaux en cours sur la route ; Mais attendu que l'arrêt par motifs propres et adoptés relève, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, que les constatations figurant au procès-verbal de gendarmerie, notamment en ce qui concerne les 12 mètres de traces de freinage de l'automobile, ne correspondent qu'à une vitesse de 50 à 60 kilomètres-heure et énonce que la victime circulait à gauche, que cette faute manifestement imprévisible et inévitable dans ses conséquences, a été la cause unique du dommage ; Que par ces motifs, d'où il résulte que la faute de M. C... a été la cause exclusive du dommage, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi précitée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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