Texte intégral
N° RG 24/07063 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IQ
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [B] [D] par le préfet de police.
Par décision du 08 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 10 juillet 2024 confirmée en appel le 12 juillet 2024 et par ordonnance du 07 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [B] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 05 septembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 septembre 2024 à 12 heures 28, [M] [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[M] [B] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 septembre 2024 à 10 heures 30.
[M] [B] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [B] [D] a eu la parole en dernier. Il explique que les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille ne le concerne pas et que quelqu'un a usurpé son identité. Il demande une chance pour quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [B] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, le critère de la menace à l'ordre public est inopérant sauf à caractériser une menace d'une extrême gravité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors :
- que la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalisé pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 29 avril 2024, de recel de bien provenant d'un vol commis le 17 juillet 2022 et vol à la roulotte le 5 juillet 2022,
- que le 16 décembre 2022 par jugement contradictoire, signifié à parquet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits détention, transport, acquisition non autorisés de stupéfiants et à 5 ans d'interdiction du territoire français.
- que le 9 janvier 2023, par jugement contradictoire, il a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour des faits détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et à 5 ans d'interdiction du territoire français,
- le 27 janvier 2023 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol, rébellion, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité supérieure à 8 jours aggravée par une autre circonstance.
- elle a saisi dès le 09 juillet 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [B] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 12 juillet 2024 le consulat sollicitait les originaux des empreintes et les photos
- le 18 juillet 2024 la préfecture a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06 août et 05 septembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que [M] [B] [D] a été condamné à 3 reprises en décembre 2022 et janvier 2023 à des peines d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants, vol, rébellion et violences ; Que la juridiction marseillaise a prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par un jugement contradictoire ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence ;
Que si M. [D] conteste le fait que les condamnations prononcées par la juridiction marseillaise s'appliquent à sa personne, il ne peut qu'être constaté qu'elles figurent sur son casier judiciaire N°2 et que le fait que son identité ait été usurpée relève de ses seules affirmations ;
Attendu que le comportement de [M] [B] [D] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [B] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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