Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2022
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERPIGNAN
N° RG54-21-0003
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Christelle CLEMENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
Représentant : Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Représentant : Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [N] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en personne
Représentant : Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD Conseiller faisant fonction de Président , en remplacement du Président empêché, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, [K] [S] a donné à bail rural à [X] [U] une parcelle de terre en nature de culture maraîchère comportant treize serres et un compteur électrique, située sur la commune d'[Localité 5] (66), moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros.
[K] [S] est décédé le 29 décembre 2018, laissant pour lui succéder, [N] [S], son épouse, et [C] [S] et [J] [S], ses enfants.
Par requête du 30 août 2021, les consorts [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan aux fins d'obtenir la résiliation du bail au motif du non paiement des fermages depuis mars 2021.
[X] [U] n'a pas comparu, ni ne s'est fait assister à l'audience.
Le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan énonce dans son dispositif :
Prononce la résiliation du bail rural du 3 septembre 2018 liant les parties et portant sur une parcelle de terre située à [Localité 5], cadastrée [Cadastre 4], d'une superficie de 78 ares, comportant treize tunnels et un compteur électrique ;
Dit en conséquence que [X] [U] est tenu de quitter et de rendre libre, tant de ses biens que de tous occupants de son chef, la parcelle de terre ci-dessus mentionnée à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à défaut de quoi, il pourra y être contraint par une expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
Condamne [X] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 37 500 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2022 ;
Condamne [X] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité d'occupation, payable mensuellement et le dernier jour de chaque mois, à compter du 30 avril 2022, et jusqu'à ce que [X] [U] ait libéré les lieux en cause, l'indemnité étant due prorata temporis en cas d'occupation inférieure à un mois ;
Condamne [X] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article L.411-31 du code rural, les premiers juges ont relevé que [X] [U] restait à devoir la somme totale de 37 500 euros au 31 mars 2022, correspondant aux vingt-cinq fermages de mars 2020 à mars 2022, laissés impayés, que les bailleurs lui avaient adressé une mise en demeure de payer le 27 novembre 2020, qu'ainsi, il y avait lieu de faire droit à la demande de résiliation du bail et à la demande en paiement des fermages et de l'indemnité d'occupation.
[X] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 mai 2022.
[X] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les consorts [S] à payer à [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, [X] [U] soutient que les consorts [S] n'ont pas tenu compte de l'ensemble des paiements effectués depuis la conclusion du bail, même s'ils ne sont pas intervenus mensuellement, comme cela était stipulé.
Il indique avoir réglé la somme de 12 000 euros lors de la conclusion du bail, puis 12 000 euros un mois après, soit au total 24 000 euros en 2018, de sorte qu'il estime s'être acquitté des fermages jusqu'à août 2020, inclus.
Il indique ensuite avoir réglé la somme de totale de 11 000 euros en 2019, 18 500 euros en 2020 et 1 500 euros en 2021.
Puis, soutenant avoir ainsi versé la somme totale de 55 000 euros entre le 4 septembre 2018 et le 31 octobre 2021, il s'estime libéré du paiement des fermages à cette date.
A compter de novembre 2021 et jusqu'à février 2022, date à laquelle la parcelle aurait été libérée, il indique que le fermage a été réglé au moyen du compte bancaire de monsieur [D], ce que reconnaîtraient les consorts [S].
En réponse à leur argumentation, [X] [U] conteste l'existence d'un quelconque accord de partenariat, au titre duquel certains de ses paiements seraient intervenus.
Enfin, il sollicite le rejet de la demande des consorts [S] visant à obtenir paiement des fermages de mars 2022 à mars 2023, soit la somme totale de 18 000 euros, au motif qu'ils n'auraient repris leur parcelle qu'à cette date. Il leur oppose que le jugement dont appel était revêtu de l'exécution provisoire, les termes du constat d'huissier du 23 mars 2023, lequel mentionnerait qu'il aurait abandonné l'exploitation au mois de mars 2022, ainsi que ses courriers leur demandant de pouvoir récupérer son matériel.
Les consorts [S] demandent à la cour de :
Débouter [X] [U] de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du bail pour faute du preneur ;
Condamner [X] [U] à payer la somme de 55 500 euros eu titre des loyers impayés ;
Le condamner à payer une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois à compter du prononcer de l'arrêt ;
Ordonner son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner [X] [U] à la somme de 5 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, les consorts [S] reconnaissent le premier versement de 12 000 euros, effectué le 4 septembre 2018, celui de 4 000 euros, effectué 7 octobre 2019, la somme de 8 000 euros, acquittée par la société Herbes d'Hanouna le 20 août 2020, la somme de 7 500 euros, toujours acquittée par la même société, dont à déduire la somme de 500 euros correspondant à la location d'une autre parcelle par [X] [U], et, enfin, deux règlements de 1 500 euros, les 4 décembre 2021 et 2 février 2022, soit la somme totale de 34 000 euros.
Ils estiment qu'ainsi, les sommes restant à devoir sont de 37 500 euros, outre les loyers d'avril 2022 à mars 2023, soit 18 000 euros, de sorte que la dette de fermages de [X] [U] s'élèverait à 55 000 euros.
MOTIFS
1. Sur les sommes à devoir au titre des fermages
Il n'est pas contesté que les parties, suivant le bail du 3 septembre 2018, ont convenu d'un loyer mensuel de 1 500 euros.
Les premiers juges ont arrêté les sommes à devoir au titre des fermages au 31 mars 2022, soit quarante-trois mois x 1 500 euros = 64 500 euros
Les consorts [S] reconnaissent le paiement de la somme de 12 000 euros, intervenu le 4 septembre 2018.
[X] [U] entend justifier du paiement de la somme de 12 000 euros le mois suivant, au titre des loyers, ce qui est contesté par les consorts [S]. Il verse à l'appui un relevé bancaire duquel il ressort le paiement de trois montants, 2 000 euros, 9 000 euros et 1 000 euros, intervenus le 4 octobre 2018 au bénéfice de [K] [S]. Or, s'il est permis de considérer que le paiement de la somme de 12 000 euros, intervenu le 4 septembre 2018, correspond au paiement de loyers en lecture du relevé bancaire de la Caisse d'Epargne puisqu'il y est mentionné en motif « Loyer M [U] [X] », rien ne permet de considérer dans le second relevé versé au débat, que ces sommes correspondraient au paiement de loyers, de sorte que ces sommes ne seront pas retenues.
Sur l'année 2019, le règlement allégué, de 7 000 euros en août 2019, n'est nullement justifié. Il ne sera donc pas retenu. Les consorts [S] reconnaissent le règlement de la somme de 4 000 euros en octobre 2019, qui sera retenue.
Sur l'année 2020, les consorts [S] reconnaissent avoir reçu 8 000 euros et 7 500 euros. Il ne sera pas soustrait la somme de 500 euros de ce dernier montant dès lors que la réalité du bail verbal qui aurait été conclu avec [K] [S] sur une autre parcelle n'est pas établie. Pour le surplus, [X] [U] ne justifie pas du paiement de la somme de 3 000 euros, dont il dit qu'elle serait intervenue en février. Il sera en conséquence retenu la somme totale de 15 500 euros au titre de cette année.
Il sera enfin retenu le paiement de la somme de 1 500 euros le 4 décembre 2021 et la somme de 1 500 euros le 2 février 2022, que les consorts [S] reconnaissent avoir reçue, soit la somme totale de 3 000 euros au titre de ces deux années.
En conséquence, les sommes acquittées par [X] [U] au titre du bail en litige s'élèvent à 12 000 + 4 000 + 15 500 + 3 000 = 34 500 euros.
[X] [U] reste donc à devoir aux consorts [S] au titre des fermages au 31 mars 2022, la somme de 64 500 - 34 500 = 30 000 euros.
Au-delà de cette date, il est retenu que le bail rural en litige a été conclu le 3 septembre 2018, pour une durée de neuf années, soit jusqu'en 2027, et que [X] [U] n'a pas demandé sa résiliation, laquelle a été prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux, à la demande des consorts [S], par jugement du 20 avril 2022, avec la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 euros au-delà, jusqu'à la libération des lieux.
Les consorts [S] versent au débat un constat de commissaire de justice réalisé le 23 mars 2023, duquel il ressort que, manifestement, la parcelle, qui semble en l'état d'abandon, n'est plus exploitée par le preneur, [X] [U].
S'il est fait mention de ce qu'il aurait abandonné l'exploitation depuis le mois de mars 2022, à défaut de toute résiliation poursuivie par [X] [U] ou de tout autre élément versé par lui, qui aurait permis de considérer qu'il aurait restitué la parcelle à date certaine, la cour estime que ce procès-verbal vaut reprise de cette parcelle par les bailleurs, les consorts [S], ceci au 23 mars 2023.
En conséquence, [X] [U] reste à devoir les fermages d'avril 2022 à mars 2023, inclus, soit (11 mois x 1 500 euros) + (1 500 euros x 23/30) = 16 500 + 1 150 = 17 650 euros.
En conséquence de ce qui précède, le jugement dont appel sera infirmé sur le quatum et, statuant à nouveau, [X] [U] sera condamné à payer aux consorts [S] la somme totale de
30 000 + 17 650 = 47 650 euros au titre de l'arriéré locatif au 23 mars 2023.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[X] [U] sera condamné aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
[X] [U], qui échoue en son appel, sera au surplus condamné à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan, sauf en ce qu'il a fixé l'arriéré locatif au 31 mars 2022 à la somme de 37 500 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [X] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 47 650 euros au titre de l'arriéré locatif au 23 mars 2023 ;
CONDAMNE [X] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE [X] [U] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,