Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-13.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.479
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° M 15-13.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage construction Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage construction Nord, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2014), que salarié de la société Eiffage construction Nord (la société) en qualité de cimentier finisseur, M. [R] a déclaré en octobre 2009 être victime de tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules, affections prises en charge par deux décisions distinctes de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) au titre du tableau n° 57 des maladie professionnelles ; que contestant l'opposabilité de ces décisions, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours alors, selon le moyen, que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en matière de maladie professionnelle, la caisse, tenue de vérifier que la maladie déclarée est bien désignée par un tableau de maladie professionnelle, doit recueillir l'avis de son médecin conseil avant de prendre sa décision concernant la prise en charge ; que cet avis constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l'employeur ; qu'il incombe à la caisse, débitrice de l'obligation d'information de rapporter la preuve qu'elle avait recueilli l'avis de son médecin conseil et fait figurer cet avis au dossier mis à la disposition de l'employeur venu le consulter ; qu'au cas présent, la société avait, le 7 avril 2011, envoyé un représentant dans les locaux de la caisse afin de consulter deux dossiers instruits par la caisse concernant deux maladies distinctes déclarées par M. [R], l'une concernant l'épaule droite, l'autre l'épaule gauche ; qu'elle exposait que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comportait que des pièces relatives à l'affection de l'épaule gauche et ne comportait pas le colloque médico-administratif et l'avis du médecin-conseil relatifs à l'affection de l'épaule droite déclarée par le salarié ; qu'en déboutant la société de sa demande d'inopposabilité au motif que le document signé par le représentant de l'employeur mentionne que celui-ci a pu consulter « le colloque médico-administratif » et « la fiche de liaison entre le contrôle médical et les services administratifs », sans rechercher à quel dossier correspondait ce document et si la caisse établissait, en présence de deux dossiers distincts, avoir mis à la disposition de l'employeur les colloques médico-administratifs et les avis du médecin conseil relatifs à chacune des deux maladies déclarées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait pas se méprendre sur l'objet précis de la double instruction menée par la caisse et particulièrement sur l'objet de l'instruction diligentée sous le numéro 091021592 ; qu'en effet, postérieurement à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse l'a informé, pour chacun des deux dossiers d'instruction, d'un délai complémentaire d'instruction le 2 février 2010 et de la clôture de l'instruction le 19 mars 2010, par deux courriers distincts visant pour l'un l'épaule douloureuse gauche et le numéro de dossier 093021590, pour l'autre l'épaule douloureuse droite et le numéro de dossier 091021592 ; qu'il résulte du document signé par le représentant de l'employeur et le représentant de la caisse que l'employeur a pu consulter le 7 avril 2010 la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial et les certificats de prolongation, le colloque médico-administratif, la fiche de liaison entre le contrôle médical et les services administratifs, les questionnaires employeur et assuré et les comptes rendus médicaux ; qu'à l'occasion de la consultation des pièces, la société n'a fait aucune observation sur le contenu du dossier ; que son affirmation selon laquelle elle n'a pas trouvé trace d'un avis médical concernant l'épaule droite ni même du colloque administratif ne peut être retenue ; que les colloques médico-administratifs concernant les deux épaules douloureuses ont été signés le 18 mars 2010 par le gestionnaire AT-MP de la caisse et par le médecin conseil après qu'ait été cochée la case selon laquelle leur position commune était celle d'un accord de prise en charge de la pathologie au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que les colloques médicaux administratifs ne peuvent en conséquence être considérés comme incomplets et comme ne comportant pas l'avis du médecin conseil ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la caisse avait respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, de sorte que ses décisions de prise en charge étaient opposables à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction Nord et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Nord.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable et dit que les décisions de la CPAM de Roubaix-Tourcoing en date du 15 avril 2010 de prendre en charge les maladies déclarées par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels sont opposables à la société Eiffage Construction Nord ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 2 du code civil, de l'article 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux procédures d'instruction engagées par la caisse primaire avant le 1 er janvier 2010, que la caisse ayant transmis à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré, a satisfait à son obligation découlant de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elle ait indiqué à l'employeur dans les courriers accompagnant cette transmission qu'une instruction était en cours sous le numéro 093021590 pour une épaule douloureuse gauche et qu'une instruction était en cours sous le numéro 091021592 pour une tendinopathie bilatérale ; Que l'employeur ne pouvait d'ailleurs pas se méprendre sur l'objet précis de la double instruction menée par la caisse et particulièrement sur l'objet de l'instruction diligentée sous le numéro 091021592 ; qu'en effet, postérieurement à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse l'a informé, pour chacun des deux dossiers d'instruction, d'un délai complémentaire d'instruction le 2 février 2010 et de la clôture de l'instruction le 19 mars 2010, par deux courriers distincts visant pour l'un l'épaule douloureuse gauche et le numéro de dossier 093021590, pour l'autre l'épaule douloureuse droite et le numéro de dossier 091021592 ; Qu'il résulte du document signé par le représentant de l'employeur et le représentant de la caisse que l'employeur a pu consulter le 7 avril 2010 la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial et les certificats de prolongation, le colloque médico-administratif, la fiche de liaison entre le contrôle médical et les services administratifs, les questionnaires employeur et assuré et les comptes rendus médicaux ; qu'à l'occasion de la consultation des pièces, la société n'a fait aucune observation sur le contenu du dossier ; que son affirmation selon laquelle elle n'a pas trouvé trace d'un avis médical concernant l'épaule droite ni même du colloque administratif ne peut être retenue ; Que les colloques médico-administratifs concernant les deux épaules douloureuses ont été signés le 18 mars 2010 par le gestionnaire AT-MP de la caisse et par le médecin conseil après qu'ait été cochée la case selon laquelle leur position commune était celle d'un accord de prise en charge de la pathologie au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; que cette position du médecin conseil implique nécessairement d'une part qu'il était d'accord avec le diagnostic posé dans le certificat médical initial d'autre part qu'il estimait remplie la condition médicale réglementaire du tableau 57 des maladies professionnelles ; que les colloques médicaux administratifs ne peuvent en conséquence être considérés comme incomplets et comme ne comportant pas l'avis du médecin conseil ; Qu'en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse pouvait procéder à l'instruction de la demande de [L] [R] par l'envoi de questionnaires à l'employeur et à l'assuré sur les conditions de l'exposition au risque ; qu'elle a adressé à l'employeur le 28 janvier 2010 un questionnaire sur l'activité professionnelle de [L] [R] et ses gestes de travail pour chacun des deux dossiers d'instruction ; que l'employeur a adressé à l'organisme une fiche récapitulative de poste établie le 10 février 2010 ; que la caisse a également recueilli les déclarations de l'assuré ; qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une enquête sur place, de rencontrer l'employeur ou de prendre contact téléphoniquement avec lui ; que la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie a pris deux décisions favorables à l'assuré ne permet pas de dire qu'elle n'a pas tenu compte des éléments transmis par l'employeur et qui font partie intégrante de l'enquête administrative ; que l'employeur n'est pas fondé à invoquer l'insuffisance de l'enquête en se prévalant des préconisations de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui n'a aucune valeur normative ; Que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public auxquelles renvoie l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale visent les décisions administratives individuelles prises à l'égard des assurés sociaux et n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale ; Qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du 15 avril 2010 de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [L] [R] au titre de la législation professionnelle ont bien motivée ce qu'elles mentionnent le nom du salarié, la date de la déclaration de la maladie professionnelle concernée, précisent la maladie contractée par le salarié et le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée, visent l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de délai et d'exposition au risque mentionnées à ce tableau, et indiquent que le dossier du salarié a été examiné au regard de ces dispositions ; En application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale que l'éventuel défaut de pouvoir de [J] [C], correspondant risques professionnels de la caisse primaire de sécurité sociale, auteur des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par [L] [R], ne rend pas ces décisions nulles ou inopposables à l'employeur, lequel n'a pas été privé de la possibilité d'en contester tant le bienfondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; Que les moyens tendant à voir dire que la caisse n'a pas respecté le contradictoire sont donc rejetés ; Au fond, qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa version issue du décret 91-877 du 3 septembre 1991, est présumée d'origine professionnelle l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) médicalement constatée dans un délai de 7 jours après l'accomplissement de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; Qu'il incombe à la caisse primaire, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve du respect des conditions du tableau ; Que le certificat médical initial établi par le Docteur [H] mentionne que [L] [R] souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules ; que par courrier adressé au médecin traitant le 21 octobre 2009, le Docteur [O] indique que [L] [R], gaucher, est victime de douleurs des deux épaules, prédominant du côté gauche, que l'examen clinique rend compte de douleurs lors des maneouvres de provocation sous acromiale de Hawkins et Yokoum, que le bilan radiographique rend compte d'une densification du trochinter, signe indirect d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et qu'il peut introduire une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle suivant le tableau 57 des maladies professionnelles ; que le médecin conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; Qu'il résulte des renseignements apportés par l'employeur au cours de l'enquête administrative que [L] [R] a travaillé jusqu'au 16 octobre 2009 puis qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; Que [L] [R] a déclaré lors de l'enquête administrative qu'il exécutait des travaux de finition tels qu'enduire les plafonds, rattraper les plafonds, les murs et le niveau des dalles, qu'il montait des parpaings et cimentait, qu'il travaillait debout avec les bras en l'air les trois quarts du temps ; Que l'employeur s'est abstenu de renseigner les questionnaires adressés par la caisse primaire quant aux gestes de travail de son salarié mais a cependant indiqué sur la fiche récapitulative de poste transmise à l'organisme que le ragréage de voiles et plafonds, la finition de murs et l'utilisation d'échafaudage constituaient les tâches quotidiennes de [L] [R] ; Qu'il résulte des éléments cidessus que [L] [R] souffrait bien de la pathologie décrite au tableau 57 A des maladies professionnelles et qu'il a bien été exposé au risque lié à l'accomplissement de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés des épaules au cours de la période précédant de moins de sept jours la constatation de sa maladie, de sorte que les conditions du tableau sont remplies et que les décisions de la caisse de prendre en charge les maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels par le jeu de la présomption posée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sans demander l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sont bien justifiées ; Qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'enquête : Aux termes de l'article R 441-1 du Code de la sécurité sociale : « (…) II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III.- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les enquêteurs de la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING se sont rapprochés à la fois du salarié et de l'employeur pour étudier les conditions de travail, une fiche récapitulative de poste étant d'ailleurs signée par Monsieur [Y] [P], Directeur d'exploitation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD. Le déplacement sur les lieux n'est pas systématique. La charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS du 4 juillet 2000 à laquelle se réfère la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD est un document interne de travail de la CNAMTS et ne constitue aucunement un texte réglementaire. Il y par conséquent lieu de considérer que la caisse était suffisamment éclairée pour prendre en charge les affections déclarées par Monsieur [R], au regard du questionnaire rempli par le salarié et de la fiche établie par son employeur, ces documents étant similaires dans leur contenu. Sur la motivation de la décision de prise en charge L'article R 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dispose : "La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief." L'employeur ne peut en revanche se fonder sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, à laquelle renvoie l'article L 115-3 du Code de la sécurité sociale, celle-ci concernant les relations entre les organismes de sécurité sociale et les assurés sociaux. En l'espèce, les décisions de prise en charge notifiées à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD mentionne l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la pathologie prise en compte, le tableau des maladies professionnelles en cause (tableau 57 : affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures du travail) et mentionne les voies et délais de recours. Ces décisions de prise en charge sont donc par conséquent suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Sur l'exposition au risque : Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." Si une des conditions de ce tableau n'est pas remplie, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau 57 A des maladies professionnelles vise des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Il ressort du questionnaire rempli par Monsieur [R] et de la fiche de poste faite par la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD que Monsieur [R] est cimentier finisseur. L'employeur décrit ses tâches quotidiennes de la manière suivante " Ragréage de voiles et plafonds, finitions des murs, utilisation d'échafaudage." Le salarié décrit son poste de travail d'une manière similaire en faisant valoir qu'il "exécute des travaux de finition tel qu'enduire les plafonds, rattraper des plafonds et des murs, rattraper le niveau des dalles, montage de parpaings et cimentage." Celui-ci déclare passer 3/4 du temps les bras en l'air. L'exposition au risque est ainsi suffisamment démontrée par la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING. La décision de la commission de recours amiable de la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING en date du 17 novembre 2010 sera par conséquent confirmée et les décisions de prise en charge des affections déclarées par Monsieur [R] seront déclarées opposables à l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en matière de maladie professionnelle, la CPAM, tenue de vérifier que la maladie déclarée est bien désignée par un tableau de maladie professionnelle, doit recueillir l'avis de son médecin conseil avant de prendre sa décision concernant la prise en charge ; que cet avis constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'il incombe à la CPAM, débitrice de l'obligation d'information de rapporter la preuve qu'elle avait recueilli l'avis de son médecin conseil et fait figurer cet avis au dossier mis à la disposition de l'employeur venu le consulter ; qu'au cas présent, la société Eiffage Construction Nord avait, le 7 avril 2011, envoyé un représentant dans les locaux de la CPAM afin de consulter deux dossiers instruits par la CPAM concernant deux maladies distinctes déclarées par M. [R], l'une concernant l'épaule droite, l'autre l'épaule gauche ; qu'elle exposait que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comportait que des pièces relatives à l'affection de l'épaule gauche et ne comportait pas le colloque médico-administratif et l'avis du médecin-conseil relatifs à l'affection de l'épaule droite déclarée par le salarié ; qu'en déboutant la société Eiffage Construction Nord de sa demande d'inopposabilité au motif que le document signé par le représentant de l'employeur mentionne que celui-ci a pu consulter « le colloque médico-administratif » et « la fiche de liaison entre le contrôle médical et les services administratifs », sans rechercher à quel dossier correspondait ce document et si la CPAM établissait, en présence de deux dossiers distincts, avoir mis à la disposition de l'employeur les colloques médico-administratifs et les avis du médecinconseil relatifs à chacune des deux maladies déclarées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; qu'il résulte des tableaux de maladies professionnelles du tableau n°57 A qu'une épaule douloureuse ne peut être prise en charge que lorsqu'il est établi que le salarié a accompli des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule », de sorte que le seul accomplissement de certaines tâches nécessitant des mouvements de l'épaule ne saurait suffire à caractériser l'exposition au risque ; qu'en se fondant, pour considérer les deux décisions de prise en charge opposables à l'employeur, sur l'accomplissement de tâches de « ragréage de voiles et plafonds, [de] finition des murs et [d'] utilisation d'échafaudage » sans caractériser en quoi ses travaux nécessitaient des mouvement forcés ou répétés de chacune des deux épaules, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la Sécurité Sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 A ;
ALORS, ENFIN, QU la preuve d'une exposition habituelle au risque dans les conditions prévues par le tableau ne saurait résulter des seules déclarations du salarié mais doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime ; qu'en se fondant sur la déclaration faite par M. [R] lors de l'enquête administrative selon laquelle « il travaillait debout les bras en l'air les trois quarts du temps », sans relever le moindre élément produit aux débats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 A.
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