Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-15.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.599
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI les Argonautes, dont le siège social est ... (17e), représentée par M. Zecri, son administrateur judiciaire provisoire domicilié ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) M. Jacques Y..., syndic à la liquidation de biens de la société anonyme Bacci, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), ledit syndic domicilié ... (5e),
2°) le Groupe Assurances Mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (8e), en la personne de son président directeur général,
3°) l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (8e), en la personne de son président directeur général,
4°) le Syndicat de la Résidence les Argonautes à Le Barcares, représenté par son syndic en exercice M. X..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI les Argonautes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupe assurance mutuelles de France et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1990), que la société civile immobilière les Argonautes (SCI) a, en 1970, fait édifier un groupe d'immeubles à usage d'habitation avec le concours de la Société Agual, maître d'oeuvre, depuis en liquidation des biens, ayant Me Y... comme syndic, et assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), et de la Société Bacci, entreprise générale, depuis en liquidation des biens, ayant également Me Y... comme syndic et assurée auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ; que des désordres et non-conformités étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel incident, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions échangées devant la cour d'appel, signifiées le 27 mars 1987, que la Société Agual était représentée par son syndic, Me Jacques Y... ;
qu'en considérant que la Société Agual n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1, 4, 549 et 913 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si le nom de Me Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens des sociétés Bacci et Agual, a été mentionné dans les conclusions du 27 mars 1987 du GAMF et de l'UAP, appelantes principales, il ne résulte ni de ces conclusions, qui ne concernent pas le syndic, ni de l'arrêt que Me Y... ait été partie en cause d'appel en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société Agual ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe à la date du paiement le point de départ des intérêts au taux légal de la partie des sommes que les assureurs ont versées à la SCI au titre de l'exécution provisoire du jugement et qu'elle a été condamnée à leur rembourser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une décision assortie de l'exécution provisoire, qui détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut, après réformation de cette décision, être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du paiement le point de départ des intérêts de la partie des sommes versées à la SCI les Argonautes par l'UAP et le GAMF au titre de l'exécution provisoire du jugement et que la SCI a été condamnée à rembourser, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) et le Groupe assurances mutuelles de France (GAMF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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