Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2421186
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421186
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a, en dernier lieu, été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 mai 1991, est entré en France le 5 janvier 2018 selon ses déclarations. Le 14 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de " l'inexactitude matérielle des faits " et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant tunisien, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par ailleurs constant que le requérant n'a pas présenté de contrat visé par les autorités compétentes. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité. Enfin, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de janvier 2018 et d'un emploi de boulanger exercé sous contrat à durée indéterminée, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations.
9. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel résident sa mère, deux de ses frères et ses deux sœurs. Si le requérant indique avoir noué des relations amicales et professionnelles fortes sur le territoire national, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. La circonstance que l'intéressé donnerait pleine satisfaction à son employeur n'est pas, à elle-seule et en tout état de cause, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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