Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI3
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI3
MINUTE N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [J] [M] [H]
né le 06 Août 1997 à [Localité 4]
de nationalité Paraguayenne
assisté(e) de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [I], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [J] [M] [H] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [J] [M] [H] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 18/02/25 à 16:12 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/02/25 à 16:12 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [M] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 311-1 du CESEDA dispose que : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés (..)
2° du justificatif d'hébergement prévu à l'article L 313-1 s'il est requis, et des autres documents prévus relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales hospitalières, d'aide sociale, de garanties de rapatriement ;
Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Que selon l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer, et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu'il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [M] [H] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français, en considération de ce qu'elle n'aurait pas justifié les conditions du séjour touristique de 9 jours qu'il se proposait de passer en ESPAGNE, avec les 1600 euro dont il disposait ainsi que la réservation de deux nuités d'hôtel pour un voyage itinérant, sans moyens de transport pour les villes à visiter ;
Qu'il a refusé d'être réembarqué vers [Localité 5] ;.
Qu'à l'audience, il explique avoir voulu visiter plusieurs villes en ESPAGNE à commencer par [Localité 3] où il devait passer 2 nuit ;
Attendu que l'Administration précise à l'audience, que l'intéressé nécessitait pour satisfaire aux conditions de viatique pour la durée de son séjour initial, la somme journalière de 120 euro soit 1080 euro ; qu'il disposait à cet effet selon les agents de la PAF, de celle de 1600 euro, largement au dessus ; que son billet d'arrivée établit qu'il se trouvait en effet en transit à [6] à destination de [Localité 3], ce qui corrobore ses déclarations ;
Attendu qu'il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Que l'intéressé, qui bénéficie de par sa nationalité d'une exemption de visa, justifie par les pièces contradictoirement débattues des éléments permettant de garantir les conditions de son séjour, ainsi que son retour. Qu'en conséquence, le but de la prolongation demandée par l'Administration est disproportionné au regard des droits fondamentaux reconnus par l'Etat français dont la personne dispose, en particulier sa liberté d'aller et venir ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [J] [M] [H] en zone d'attente à l'aéroport de [6].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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