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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 84-42.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-42.551

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée AGENCE DE PRESSE QUET, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 2°/ la société à responsabilité limitée AGENCE PIERRE QUET, dont le siège social est à Paris (6e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1983, par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre), au profit de Madame Françoise X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agence de Presse Quet et de la société Agence Pierre Quet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, L. 761-2 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui avait travaillé en qualité de journaliste rémunérée à la pige au profit, de février 1979 à janvier 1980, de la société Edita, puis, à partir de cette dernière date, des sociétés Agence Pierre Quet et Agence de presse Quet, a, le 11 juin 1982, prétendant que le contrat qui les liait avait été rompu à l'initiative de ces deux dernières sociétés, fait appeler celles-ci devant la juridiction prud'homale ; Attendu que le jugement attaqué a condamné les sociétés Agence Pierre Quet et Agence de presse Quet à payer à Mme X... des indemnités de rupture et à lui délivrer un certificat de travail, aux motifs, d'une part, que la collaboration que l'intéressée avait apportée à la société Edita s'était poursuivie aux mêmes conditions avec les sociétés Quet "dans le cadre évident des dispositions d'ordre public du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail", d'autre part, "que la régularité parfaite de cette collaboration et les instructions reçues apportaient la preuve de l'existence du lien de subordination caractérisant un contrat de travail", enfin, "qu'en mettant un terme brutal à cette collaboration, la société à responsabilité limitée Agence de presse Quet s'avère responsable" de la rupture de ce contrat ; Attendu cependant, d'abord, que la poursuite du contrat de travail de Mme X... aux mêmes conditions ne suffit pas à établir qu'il y ait eu modification dans la situation juridique de son employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, une telle modification impliquant l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence de ce lien entre la société Edita et les sociétés Quet, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés ; Attendu, ensuite, que les sociétés Quet avaient fait valoir dans leurs conclusions que, peu avant la rupture des relations contractuelles et à la suite de la défaillance d'un de leurs clients, elles avaient écrit à Mme X... pour lui suggérer de renoncer à des sujets n'offrant aucune certitude d'achat mais de leur proposer des articles dans un autre domaine et pour lui offrir de servir d'intermédiaires auprès de quotidiens régionaux ; que dès lors que la teneur de cette correspondance et la suite qui y aurait été donnée par Mme X... étaient de nature à éclairer tant les conditions de la collaboration de la journaliste que les circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur le moyen qui en était tiré, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux derniers des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

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