Texte intégral
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJRD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJRD
Minute n° 2024/00613
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[U] [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
Me Clémence DARBON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le 08 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJRD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [S] a acquis au mois d’août 2017 de monsieur [U] [R], son coach, la jument AWAM DE CHAMBINES avec laquelle elle a participé à plusieurs reprises à des compétitions de saut d’obstacle.
Exposant que la jument a présenté après la vente une boiterie, et que la jument ne pouvait plus être engagée sur des compétitions de saut d’obstacle, madame [S] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 16 novembre 2020 a ordonné une expertise au contradictoire de monsieur [R], confiée à madame [P] [T], vétérinaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2021.
Par acte délivré le 23 février 2022, madame [N] [S] a fait assigner monsieur [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, madame [N] [S] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner monsieur [R] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :15.000 euros pour réticence dolosive et manquement à l’obligation d’information,20.921 euros pour les frais d’entretien du cheval,10.000 euros pour son préjudice de jouissance,5.000 euros pour son préjudice moral,Condamner monsieur [R] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [S] fait valoir, sur le fondement des articles 1137, 1138 et L111-1 du code de la consommation, l’existence d’un dol commis par le vendeur, caractérisé par la dissimulation volontaire du passé médical de la jument. Elle soutient que l’historique de la jument retraçant l’existence d’une boiterie intermittente qui avait conduit à mettre un terme à sa carrière, permet de retenir qu’elle n’aurait pas dû être vendue comme un cheval de sport. Elle prétend que monsieur [R] a acquis la jument en tant que poulinière, en étant informé à cette occasion des difficultés médicales de la jument contre la somme de 1.000 euros, et qu’il lui a revendu plus de huit fois son prix en la présentant comme une jument saine et apte aux compétitions sportives envisagées. Elle prétend que le vendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de lui avoir délivré l’information sur le passé du cheval, et qu’il a au contraire volontairement dissimulé ces éléments. Elle soutient que ces informations étaient déterminantes de son consentement en ce qu’elle cherchait une jument pour effectuer des compétitions de saut d’obstacle avec pour but de la revendre ensuite, et qu’elle n’aurait pas acquis cette jument si elle avait été informée des éléments médicaux.
Elle allègue n’avoir pu utiliser la jument qu’à l’occasion de quelques compétitions et non de manière intensive, la carrière d’AWA DE CHAMBINES ayant dû être régulièrement interrompue en raison de la boiterie intermittente dont elle était victime.
Elle conteste la force probante de l’expertise judiciaire en contestant les compétences professionnelles de l’expert, les conditions de déroulé de l’expertise, et les éléments erronés retenus.
Elle prétend subir un préjudice destiné à réparer les manœuvres dolosives mises en œuvre qu’elle chiffre à 15.000 euros correspondant au prix d’achat de la jument de 8.713 euros et à sa déception quant à la qualité de l’achat, outre la somme de 20.921 euros au titre des frais d’entretien exposés jusqu’à ce qu’elle confie la jument à un tiers. Elle indique également supporter un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser la jument conformément à son souhait et ne pas avoir pu la revendre en réaliser une plus-value, ayant au surplus été contrainte d’acheter un nouveau cheval pour pouvoir poursuivre l’équitation qu’elle n’entendait pas arrêter. Elle allègue enfin d’un préjudice moral constitué par le fait qu’elle a été affectée par le comportement de celui qui était son coach depuis de nombreuses années et du fait des procédés employés pour la conduire à contracter.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, monsieur [U] [R] demande au tribunal de :
débouter madame [S] de l’intégralité de ses demandes,condamner madame [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner madame [S] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] fait valoir que madame [S] ne rapporte pas la preuve du dol allégué, en l’absence de démonstration de l’existence d’une pathologie de boiterie au moment de la vente et du fait que la jument ne pouvait être vouée qu’à la destination de poulinière. Selon lui, le seul élément qui empêche la poursuite de concours pour cette jument est la perte définitive et totale de l’œil gauche imputable à un défaut de soins par madame [S].
Il expose que madame [S] a pu concourir avec la jument pendant plusieurs années avant de mettre un terme à sa carrière sportive.
Il soutient que madame [S] ne supporte aucun préjudice, qu’elle n’entretient plus la jument laquelle été confiée à un tiers qui a fait réaliser les soins nécessaires.
A l’appui de sa demande indemnitaire, fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, monsieur [R] expose que la procédure, infondée et injustifiée, est en réalité guidée par l’appât du gain de madame [S], et qu’elle lui occasionne un préjudice financier et psychologique depuis plus de deux années.
MOTIVATION
Sur les prétentions indemnitaires formées par madame [N] [S]
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L’article 1178 dernier alinéa du code civil prévoit qu’indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La victime du dol peut ainsi obtenir, sans solliciter la nullité du contrat, réparation des préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil
A titre liminaire, il convient de retenir que la force probante de l’expertise judiciaire ne peut être remise en question sur la base de simples allégations d’une incompétence de l’expert non démontrée par les pièces du dossier, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que l’experte ait été critiquée par d’autres parties dans le cadre d’une autre procédure et par le fait que son activité principale ne porte pas sur le soin aux équidés. Il convient également de rappeler que madame [S] a eu la possibilité de contester cette désignation pour solliciter un autre expert ou l’adjonction d’un sapiteur expert équin, ce qu’elle s’est abstenu de faire au cours de la procédure. Il sera enfin relevé que l’expert a contradictoirement examiné et répondu aux documents qui lui ont été communiqués par les parties tendant à démontrer l’existence d’un défaut affectant la jument.
En l’espèce, s’agissant de l’état de santé de la jument au moment de la vente, il résulte de l’attestation établie par madame [O], propriétaire de l’animal avant la vente litigieuse, que son vétérinaire lui a conseillé de stopper la carrière sportive de la jument. Cependant, cette attestation ne se trouve corroborée par aucun élément médical, et ne saurait être corroborée par les seules attestations établies par d’autres cavaliers, lesquels n’ont pas connaissance des éléments médicaux précis.
Ainsi, le compte rendu d’imagerie médical réalisé par la clinique vétérinaire de [Localité 6] le 20 septembre 2016 mentionne que la jument, âgée de six ans est présentée pour une boiterie antérieure droite évoluant de façon aiguë depuis environ un mois et survenue initialement après un concours le 24 août 2016. Cet examen conclut à l’existence d’une bursite naviculaire non proliférative, sans suspicion d’adhérence et avec tendinopathie du fléchisseur profond d’apparence minimale (fibrillation superficielle sans lésion active), d’une discrète ostéoarthrose interphalangienne distale avec enthésopathie distale des collatéraux, sans lésion d’apparence active, et d’une suspicion d’inflammation du derme du processus palmaire latéral de la phalange distale pouvant être d’origine traumatique. Cet examen, non complété par d’autres pièces médicales, ne permet toutefois pas de démontrer les éléments contenus dans l’attestation établie par madame [O] relatif au conseil qui lui aurait été apporté par son vétérinaire d’interrompre la carrière sportive de la jument et au fait qu’elle ne pouvait être utilisée que comme poulinière.
Il ressort par ailleurs du document retraçant les engagements de la jument que madame [O] l’a engagée dans un concours au mois d’avril 2017. Or s’il résulte de l’attestation de madame [O] que la boiterie serait de nouveau apparue à cette date, madame [S] ne rapporte pas la preuve de cette allégation par des éléments médicaux.
Au surplus, il résulte de l’expertise judiciaire que si l’examen orthopédique montre des irrégularités mineures, la jument ne présente en revanche pas de boiterie franche à l’examen. Il ne ressort ainsi pas des constatations réalisées par l’expert judiciaire que la jument était affectée d’une affection empêchant toute activité sportive au moment de la vente. Si elle retient qu’il ait possible que la jument ait eu des épisodes de boiterie au cours de sa carrière comme de nombreux chevaux de sport qui présentent des traumatismes d’athlètes, elle ne conclut pas à l’impossibilité médicale de poursuivre définitivement une carrière sportive.
Les attestations des cavaliers produites par madame [S] ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales réalisées par l’expert judiciaire, en l’absence de tout élément médical établi par les professionnels intervenus antérieurement lesquels auraient préconisé la fin de la carrière sportive de la jument.
Ces éléments médicaux retenus par l’expert ne sont pas non plus contredits par l’attestation établie le 16 septembre 2021 par [M] [C], vétérinaire, qui indique qu’en octobre 2019, compte tenu du caractère récidivant de la boiterie (fin d’année 2017 et octobre 2019) de l’intensité de la boiterie et du rapport d’IRM de 2016, il a été décidé de ne pas réaliser de nouveaux examens et de mettre la jument à la retraite. En effet, s’il en résulte que cette décision a été adoptée en 2019, elle ne permet pas de démontrer que la décision de mise à la retraite avait déjà été prise par le vétérinaire sollicité par madame [O] au début de l’année 2017, et que la jument aurait été ensuite été vendue sans lui transmettre une telle information.
Par ailleurs, il ressort du relevé des engagements et résultats de la jument établi par la fédération française d’équitation, annexé à l’expertise, que madame [S] a pu, après l’acquisition, réaliser régulièrement pendant deux années des compétitions avec la jument, démontrant ainsi sa capacité à poursuivre une carrière sportive après la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, madame [S] échoue dans la démonstration de l’existence d’une information certaine relative au passé médical et au caractère incompatible de l’état de santé de la jument avec la pratique sportive avant la vente, le dol allégué ne pouvant par conséquent être caractérisé.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de débouter madame [N] [S] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [R]
Par application combinée des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la partie qui agit en justice sera condamnée au paiement de dommages et intérêts s’il est démontré que son action est de nature à faire dégénérer en faute son droit d’action.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute de madame [S] dans son action judiciaire tendant à voir reconnaitre l’existence de la nullité du contrat souscrit, ni celle d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’attribution d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [R] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de madame [S].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, madame [N] [S] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, madame [N] [S] tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [U] [R] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute madame [N] [S] de ses prétentions indemnitaires ;
Déboute monsieur [U] [R] de sa prétention indemnitaire ;
Condamne madame [N] [S] au paiement des dépens ;
Condamne madame [N] [S] à payer à monsieur [U] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [N] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment