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Cour de cassation, 09 juin 2020. 20-82.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.566

Date de décision :

9 juin 2020

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Texte intégral

N° J 20-82.566 FS-D N° 1294 EB2 9 juin 2020 REJET SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2020 M. T... L... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de procédures suivies contre lui devant les juridictions de Grenoble sous les numéros 1701600019 des chefs d'outrage à agent de contrôle de l'inspection du travail et outrage à personne chargée d'une mission de service public (jugement 15 février 2018 du tribunal correctionnel de Grenoble en attente de jugement en appel), 19185000047, des chefs de dénonciation calomnieuse, outrage à agent de contrôle de l'inspection du travail, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique (jugement 25 février 2020 du tribunal correctionnel de Grenoble non définitif), 19193-122 correspondant à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juillet 2019 ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction de Grenoble le 24 octobre 2019 dont appel a été formé le 28 octobre 2019, pendant devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête. Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt.

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