Texte intégral
N° RG 21/04026 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5AM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOURDON de l'ASSOCIATION BOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marie Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2012, Mme [G] [L] (l'employeur) a engagé M. [M] [H] (le salarié) en qualité d'employé de maison dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (40 heures par mois) prévoyant la mise à disposition d'un logement de fonction.
M. [H] a été en arrêt de travail du 14 février au 20 août 2020.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 30 avril 2020, l'employeur lui a notifié, par courrier daté du 15 mai 2020, réceptionné le 19 mai, son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les 30 mai, 1er et 3 juin suivant, Mme [L] lui a notifié plusieurs avertissements.
Le 10 juillet 2020, l'employeur lui a notifié « la requalification du motif de son licenciement en faute lourde ».
Contestant cette décision, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen lequel, par jugement du 2 septembre 2021, a :
- dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [L] à lui payer les sommes suivantes :
536 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
1 440 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 072 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 107,20 euros de congés payés y afférents,
7 959,60 euros à titre de rappel de salaire,
1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 19 octobre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 4 mai 2023, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
statuer à nouveau,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la sanction disciplinaire du 10 juillet 2020 est justifiée par une faute lourde,
- débouter le salarié de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger que la sanction disciplinaire du 10 juillet 2020 est justifiée par une faute grave,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts en tenant du préjudice subi,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'employeur à payer la somme de 160,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par conclusions remises le 23 mars 2022, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4 288 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 mai 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise. Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l'ancienneté de services, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures.
Il s'infère de la lettre datée du 15 mai 2020 qui fixe les limites du litige, que l'appelante, après avoir rappelé la tenue de l'entretien préalable du 12 mai, a licencié le salarié « pour insuffisance professionnelle caractérisée, répété et durable » en motivant sa décision par les faits suivants :
- non-accomplissement du volume d'heures de travail prévues au contrat,
- tâches d'entretien devant être régulièrement effectuées et non réalisées (élimination de la vigne-lierre, arrosage des jeunes arbres, désherbage des plates-bandes...)
- tâches demandées par mail du 14 mai 2019 non effectuées,
- travaux supplémentaires demandés le 12 novembre 2019 non accomplis, notamment la réfection des joints dans la salle de bain,
- non-respect des conditions contractuelles relatives à la prestation en nature : irrégularité dans le remboursement des charges liées à l'occupation du logement de fonction, usage abusif des lieux de la propriété non concédés dans le contrat de travail (utilisation du garage, de la grange, dégradation importante du terrain de la propriété par l'usage d'un gros camion...).
En premier lieu, la cour constate que par la notification de cette lettre de congédiement, l'employeur a rompu le contrat de travail. Dès lors, peu important l'intitulé du courrier du 10 juillet 2020 notifié au salarié, l'employeur ne pouvait, en présence d'une faute qu'il qualifiait de lourde, rompre « une seconde fois » ledit contrat mais seulement, comme il le fait valoir, sanctionner le salarié en mettant fin à l'exécution du délai de préavis. Dans ces conditions, ce dernier ne peut valablement soutenir avoir été licencié pour faute lourde.
En second lieu, la cour relève que si l'appelante produit des listes de tâches à accomplir durant ses absences, ces pièces ne permettent aucunement d'établir que le salarié ne réalisait pas le travail demandé. En outre, les éventuels manquements concernant l'occupation du logement de fonction, si tant est que leur matérialité, à l'exception du règlement régulier des charges, soit rapportée, sont sans rapport avec une insuffisance professionnelle.
En troisième lieu, concernant le non-accomplissement du volume d'heures de travail, ce grief n'est pas utilement contredit par le salarié, voire, mieux, est reconnu par celui-ci comme cela résulte de son mail du 8 février 2020 (adresse mail de [Courriel 4]) dans lequel il est écrit ceci : « [M] vous doit environ 200 heure (') il est difficile d'évaluer les heures de retard puisquon a rien noter. Mais si on fait 20 hx10 mois sa fait 200 h. Êtes-vous d'accord ' ». Toutefois, un tel manquement qui résulte, à tout le moins, d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, présente un caractère fautif l'excluant du domaine de l'insuffisance professionnelle.
Pour l'ensemble de ces raisons, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de M. [H] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que pour la somme allouée à ce titre, laquelle répare pleinement le préjudice subi, d'autant que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
De même, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa prétention au titre de l'indemnité de licenciement puisqu'il résulte des pièces produites que celle-ci lui a été réglée pour un montant supérieur à celui qu'il revendique.
En revanche, compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail dans sa version applicable et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, c'est à tort que les premiers juges ont accordé au salarié une indemnité au titre d'un licenciement irrégulier, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit, sous certaines conditions d'ancienneté et lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, a un préavis dont la durée est fonction de son ancienneté.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le préavis de M. [H] était de deux mois, qu'il avait pour terme le 19 juillet 2020 et qu'il n'a pas été dispensé de l'exécuter.
Toutefois, comme précédemment considéré, l'employeur lui a fait signifier un courrier le 10 juillet 2020 par lequel il lui reprochait une faute lourde dont la sanction était l'interruption du délai de préavis.
Aux termes de ce courrier, l'employeur lui reproche les faits suivants :
- de l'avoir invectivé violemment le 12 juin 2020,
- de lui avoir « envoyé son épouse le 13 juin 2020 » pour lui signifier « son refus de contact avec lui »,
- d'avoir refusé, sans explication ni justification, de libérer avant le 15 juin l'intégralité des bâtiments et espaces de sa propriété de ses encombrants, malgré sa demande du 3 juin 2020,
- d'avoir dégradé sa boîte aux lettres (absence de rabat), un câblage électrique et sa porte de garage.
Alors que le salarié conteste les faits reprochés, aucune des pièces produites par l'appelante ne permet d'établir ni la matérialité de l'altercation verbale reprochée, ni l'imputabilité des « dégradations » évoquées. Si les attestations produites par Mme [L] témoignent de la venue de l'épouse du salarié à son domicile, elles indiquent également que c'était dans le but de lui remettre l'arrêt de travail de M. [H]. Le fait qu'à cette occasion, l'épouse de ce dernier lui ait indiqué que le salarié ne souhaitait effectivement plus avoir de contact avec son employeur, ne saurait être constitutif d'une faute et, encore moins, imputable à l'intimé.
Il en est de même du refus d'évacuer des encombrants dont la matérialité n'est pas établie par les photographies et le procès-verbal d'huissier, lesquels se limitent à établir la présence de palettes et autres objets dans les granges ainsi que dans le jardin sans que l'on puisse en attribuer la propriété au salarié et, partant, l'obligation de les enlever.
Dans ces conditions, en l'absence d'une quelconque faute, lourde ou grave, justifiant l'interruption du préavis, il convient d'annuler la sanction notifiée par courrier du 10 juillet 2020.
Si l'employeur soutient que la condamnation ne peut porter que sur les 9 derniers jours du préavis (du 10 au 19 juillet) et en aucun cas, sur le versement complet de l'indemnité compensatrice de préavis puisque « M. [H] avait, à la date d'interruption de son préavis, d'ores et déjà réalisé la quasi-totalité de celui-ci et en avait été rémunéré », il ne produit aucune pièce en justifiant. En effet, le bulletin de salaire de juillet 2020 ne porte paiement que de l'indemnité de licenciement et aucun paiement de salaire n'est intervenu depuis le mois de février 2020, date à laquelle le salarié a été en arrêt de travail.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle fait droit à la demande formée au titre de l'indemnité considérée.
3) Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L. 3123-6, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.
En l'espèce, le contrat de travail de l'intimé porte mention d'une durée de travail de 40 heures mensuelles.
Or, il n'est pas discuté par l'employeur qu'à compter de septembre 2017 (et non mars 2013), cette durée a été ramenée à 35 heures par mois, puis à 20 heures à compter du 1er janvier 2018 et ce, sans qu'un avenant ne soit régularisé entre les parties, peu important les motifs de cette réduction.
Par conséquent, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base de la durée contractuelle de 40 heures pour la période à laquelle il a été à disposition de son employeur et a fourni une prestation de travail. Le maintien de la mise à disposition d'un logement de fonction est sans incidence aucune sur le rappel de salaire dû par l'employeur.
Il est établi par les pièces produites que le salarié a été en arrêt de travail du 14 février au 20 août 2020, ce dont il tient compte dans sa demande puisqu'il la forme sur 4 mois en 2017 et 26 mois de 2018 à 2020. De plus, comme cela a été précédemment constaté,il est établi qu'il n'a pas accompli 200 heures de travail (10 mois de travail), antérieurement au mois de février 2020.
Dans ces conditions, en tenant compte d'un coût horaire non discuté de 13,40 euros, l'appelante est redevable de la somme de 4 422 euros à titre de rappel de salaire, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 2 septembre 2021, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et au rappel de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [L] à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
4 422 euros à titre de rappel de salaire,
1 000 euros sur le fondent de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente