Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Joëlle B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de MM. Y... et Z..., avoués, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie,
Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Y... et Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, d'avoir, en se bornant, pour rejeter la réclamation de Mme X... qui contestait les dépens dus au Trésor public dans une instance ayant opposé M. X... aujourd'hui décédé à un tiers, à énoncer que la demanderesse n'avait fourni à l'appui de sa contestation aucun moyen utile méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que Mme X... ait invoqué des moyens à l'appui de sa requête ;
Que l'ordonnance, qui énonce l'objet de la demande et relève que Mme X... n'invoque aucun moyen utile, n'encourt pas les reproches du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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