Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/103
Rôle N° RG 23/09655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVAN
[R] [V]
[Z] [V]
Société INDIVISION SUCCESSORALE DE MADAME [P] [V] ET DE MONSIEUR [O] [V]
S.A.R.L. NAUTIC SERVICE SAUVETAGE MEDITERRANEE
C/
[N] [H]
S.C. THEA
S.E.L.A.R.L. [X]-BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ROCHE
Me Olivier TARI
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06044.
REQUERANTS
Madame [R] [V] agissant à titre personnel et au titre des indivisions de Mme [P] [V] et de Mr [O] [V]
née le 18 Octobre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Z] [V] agissant à titre personnel et au titre des indivisions de Mme [P] [V] et de Mr [O] [V]
né le 22 Octobre 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INDIVISION SUCCESSORALE DE MADAME [P] [V] ET DE MONSIEUR [O] [V], représentée par Monsieur [Z] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. NAUTIC SERVICE SAUVETAGE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H]
né le 27 Février 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Olivier TARI
S.C. THEA, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Olivier TARI
S.E.L.A.R.L. [X]-BERTHOLET, prise en la personne de Me [C] [X], désignée en qualité de liquidateur amiable de la SARL NAUTIC SERCICE SAUVETAGE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
OBJET DU DEFERE
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la convention d'assistance administrative et commerciale conclue le 20 décembre 2011 entre la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée (la société Nautic) et la Sc Théa n'a pas fait l'objet d'une approbation par la collectivité des associés de la société Nautic ;
- dit que la société Nautic n'a subi aucun préjudice par l'absence de régularisation de la convention d'assistance administrative et commerciale du 20 décembre 2011, qui n'a pas permis aux associés de prendre en considération cette charge dans l'appréciation des comptes annuels ;
- débouté Mme [R] [V], M. [Z] [V], l'indivision successorale de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion de M. [Z] [V] ;
- condamné solidairement Mme [R] [V], M. [Z] [V], l'indivision successorale de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] à payer à la Sc Théa et à M. [N] [H] la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [R] [V], M. [Z] [V], l'indivision successorale de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] aux entiers dépens.
Par acte du 25 avril 2022, Mme [R] [V], et M. [Z] [V], agissant tant à titre personnel qu'au titre des indivisions de Mme [P] [V] et de M. [O] [V], ainsi que la société Nautic ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-1 a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 avril 2022 par Mme [R] [V], M. [Z] [V], l'indivision successorale de Mme [P] [V] et de M. [O] [V], et la société Nautic
- déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 1er février 2022, formé par les consorts [V] et la société Nautic
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [R] [V], M. [Z] [V], et l'indivision successorale de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] au paiement des dépens, distraits au profit de la Scp BBLM par le ministère de Me Olivier Tari.
Le 18 juillet 2023, Mme [R] [V], M. [Z] [V], l'indivision successorale de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] et la société Nautic ont formé un déféré contre cette ordonnance à l'effet de voir infirmer cette décision.
Vu les conclusions du 27 mai 2024 de Mme [R] [V], de M. [Z] [V], de l'indivision successorale de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] demandant à la cour
- de déclarer recevable leur requête en déféré
- de la déclarer bien fondée par application de l'article 916 du code de procédure civile, des articles 542,954, 908 et 914 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel
- de débouter la société Thea et M. [H] de leurs demandes
- de se déclarer incompétente pour statuer " sur le subsidiaire " soulecé par la société Thea et M. [H]
- de renvoyer les parties devant la cour, au fond
- de condamner la société Thea et M. [H] à leur payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 22 mai 2024 de M. [H] et de la société Thea demandant à la cour
- de constater que les conclusions des appelants prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du 1er février 2022
- de constater que la déclaration d'appel date du 25 avril 2022 et est donc postérieure au 17 septembre 2020
- de confirmer l'ordonnance
- de débouter Mme [R] [V], M. [Z] [V] ainsi que les membres de l'hoirie de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'appel
- de débouter Mme [R] [V], M. [Z] [V] ainsi que les membres de l'hoirie de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes
- de condamner conjointement Mme [R] [V], M. [Z] [V] ainsi que les membres de l'hoirie de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] à leur payer la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions du 6 mai 2024 de la société [X] Bertholet prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C] [X] demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 de ce même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
C'est par des motifs que la cour adopte qu'après avoir rappelé que ces conclusions circonscrivent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, le magistrat de la mise en état a retenu que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu' à défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation ; le magistrat de la mise en état a exactement rappelé que seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel et qu'il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée.
Ayant constaté qu'en l'espèce, les conclusions des appelants du 25 juillet 2022, comportaient un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation, peu important la mention " recevoir les concluants en leur appel et le dire bien fondé ", le magistrat de la mise en état en a exactement déduit que ces conclusions ne déterminaient pas l'objet du litige et que la déclaration d'appel encourait la caducité.
La portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus était prévisible par les parties, la déclaration d'appel étant postérieure à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d'appel.
Il n'existe pas en l'espèce une atteinte disproportionnée au principe de l'accès au juge protégé par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme dès lors que les règles procédurales précitées ne font que limiter l'accès au juge ce que la Cour européenne des droits de l'Homme admet sans en vider la substance.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [R] [V], et M. [Z] [V] agissant tant à titre personnel qu'au nom des indivisions successorales de Mme [P] [V] et de M. [O] [V] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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