Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X...,
2°/ M. Stéphane X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Solange, Cécile Y..., veuve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de MM. Thierry et Stéphane X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., veuve X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, d'une part, c'est sans dénaturer le testament de Daniel X... que l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 1994) a estimé que le testateur n'avait pas entendu consentir de legs à ses enfants ;
que, d'autre part, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation de l'usufruit attribué à Mme X... à laquelle la cour d'appel a procédé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Thierry et Stéphane X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Thierry et Stéphane X..., à payer à Mme Y..., veuve X... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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