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Tribunal Administratif de MELUN, 19 septembre 2022. 2203961

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203961

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder, sous astreinte, le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 8 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil du requérant d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours le 8 juillet 2022 et dont il a accusé réception le même jour, Me Cisse n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203961

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