Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 23/07909 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOMS
Ordonnance n° 2024/M193
Monsieur [J] [Z]
représenté par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.M.C.V. MACIF
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
Demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-débouté M. [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamné M. [J] [Z] à verser à la société d'assurance mutuelle MACIF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
-condamné M. [J] [Z] aux dépens,
M. [J] [Z] a relevé appel de cette décision le 15 juin 2023.
Vu les dernières conclusions d'incident de la MACIF, notifiées le 20 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
-déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [J] [Z] enregistrée sous le numéro 23/06933 en date du 15 juin 2023,
-déclarer irrecevable l'ensemble des demandes fins et conclusions formée par Monsieur [J] [Z] à l'encontre de la compagnie MACIF,
-condamner Monsieur [J] [Z] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entier dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MACIF soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 15 juin 2023 par M. [Z] faisant valoir que ce dernier a déjà relevé appel du même jugement par acte du 11 juillet 2022 ; que par ordonnance du 5 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
M. [Z] a, le 11 juillet 2022, relevé appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2022.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque cet appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
L'appel formé par M. [Z] le 15 juin 2023 à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2022 est donc irrecevable.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclarons irrecevable l'appel formé le 15 juin 2023 par M. [J] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [Z] aux entiers dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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