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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01141

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01141

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] ■ cabinet de Monsieur [T] juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2024/810 N° RG : N° RG 24/01141 N° Portalis DB3F-W-B7I-J6DV M. [L] [X] Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amel YAMANI, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [L] [X] né le 15 Février 1986 à [Localité 2] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ; représenté par Me VIEIRA Michaël, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 19 Décembre 2024 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 23 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Vu le certificat du Docteur [D] dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de M. [L] [X] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ; Attendu que M. [L] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 décembre 2024, à la demande de Madame [F] [S] (conjointe), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 3], en raison de bizarrereies du comportement Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 décembre et complété le 23 décembre 2024 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [X] est nécessaire en ce qu’il est constaté une confusion mentale et des troubles du comportement chez un patient non connu par la psychiatrie mais qui évoque des hallucinations acoustico verbales qu’il ne critique pas. Il est désorienté et est dans l’incapacité de gérer son quotidien . Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 décembre 2024, afin de poursuivre les soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 décembre 2024. Le 23 Décembre 2024 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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