Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.064
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 mars 1975 par M. Y... en qualité de vendeuse, a été licenciée le 23 juillet 1985 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, en ne relatant pas d'une part que la salariée était en congé de maladie depuis le 23 février 1985 et qu'elle n'avait donc pu prendre connaissance de l'affichage des périodes de congé, le 1er mai 1985 et en ne tenant pas compte d'autre part de l'usage acquis par la salariée de prendre ses congés en juillet, comme elle l'avait fait les années précédentes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et omis de répondre aux conclusions de la salariée ; et alors que la fixation des périodes de congé n'incombant à l'employeur que si, à défaut de convention collective ou d'accord collectif, un usage ne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises et sans excéder ses pouvoirs, la
cour d'appel d'une part, relève que la date des congés avait été affichée dans l'entreprise le 1er mai 1985 et que la salariée en avait été avisée, à son domicile, plus de deux mois avant la date fixée pour la première période de ses congés et d'autre part, constate qu'aucun usage n'était établi fixant les congés payés de la salariée en juillet ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;
Attendu que le moyen tiré de l'absence d'agrément de la salariée au fractionnement de son congé est nouveau et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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