Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ L'Office national marocain du tourisme du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc, dont le siège social est ..., et ayant bureaux à ... (1er),
28/ La Direction de l'artisanat du secrétariat d'Etat près le premier ministre du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière ..., dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Office national marocain du tourisme du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc et de la Direction de l'artisanat du secrétariat d'Etat près le premier ministre duouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc, de Me Jacoupy, avocat de la société civile immobilière ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Office national marocain du tourisme duouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc et la Direction de l'artisanat du secrétariat d'Etat près le premier ministre de ce gouvernement, locataires de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière ..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991) d'"ordonner une expertise sur la vétusté comme conséquence de l'application de la clause 23 du bail", alors, selon le moyen, "18/ que les locataires avaient invoqué l'annulation de la clause 23, ou, à tout le moins, son inopposabilité, en montrant que la société propriétaire avait, en fraude des droits des locataires, ajouté au bail la clause dérogeant aux obligations posées par l'article 606 du Code civil, alors qu'elle connaissait les vices cachés de structure affectant la cheminée et l'état de vétusté de celle-ci ; qu'en limitant "tout le litige" à la question de l'application de la clause 23 quant à la charge de l'état de vétusté, sans se prononcer préalablement au fond sur la validité et l'opposabilité de cette clause, et sans opposer à cet égard aucune réfutation aux conclusions de l'Office
national marocain du tourisme duouvernement de sa Majesté le Roi du
Maroc et la Direction de l'artisanat du secrétariat d'Etat près le premier ministre du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28/ que les locataires avaient invoqué la renonciation de la société propriétaire à se prévaloir de la clause 23, et la faute de la bailleresse, en montrant que, lors des opérations de ravalement en 1979, la SCI ... avait inclus dans le devis de brossage des passerelles et cerclages métalliques, outre peinture au minium, sans opérer les travaux nécessaires de réfection, et sans mettre en demeure les locataires d'effectuer ces travaux, ce qui avait conduit la cheminée à sa ruine ; qu'en limitant le litige à l'application de la clause 23 quant à la charge de la vétusté, sans se prononcer préalablement au fond sur la renonciation de la société propriétaire au bénéfice de la clause, et sur la faute de la bailleresse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les locataires ayant demandé à la cour d'appel de constater qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise, sont irrecevables à critiquer ce chef de décision qui n'a pas fait l'objet d'une évocation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Office national marocain du tourisme duouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc et la Direction de l'artisanat du secrétariat d'Etat près le premier ministre de ce gouvernement à payer, ensemble, à la société civile immobilière ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers la société civile immobilière ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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