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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/10470

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10470

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2025 Rôle N° RG 24/10470 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSLH SCI MT M.A.N COTE OUESTNANTES BOUFFAY C/ MINISTERE PUBLIC S.E.L.A.R.L. [H] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 26 juin 2025 à : Me Isabelle FICI Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 09 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/03364. APPELANTE SCI MT M.A.N COTE OUEST NANTES BOUFFAY société civile immobilière au capital de 1 500 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 538 684 911 dont le siège social est [Adresse 2] (France), agissant en la personne de de son représentant légal Monsieur [V] [M], gérant, domicilié en cette qualité audit siège social représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.E.L.A.R.L. [H] [Z] représentée par Me [R] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI MTM COTE SUD et ès qualités d'ancien Commissaire à l'exécution du plan de la SCI MTM COTE SUD, située [Adresse 4] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL domicilié à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 26 Juin 2025. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière và laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert, par jugement du 1er juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SIC [Adresse 9] Nantes [Localité 6] qui a donné lieu à l'arrêté d'un plan de redressement le 26 janvier 2018 prévoyant le remboursement de la totalité du passif arrêté à la somme de 1 262 145,99 euros sur dix ans, selon un échéancier annuel et progressif. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de prolongation de deux ans du plan de redressement sollicitée par la débitrice suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Le jugement était confirmé par arrêt du 31 mars 2022 de cette cour. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire prononçait la résolution du plan de redressement et ouvrait la liquidation judiciaire de la SIC [Adresse 9] Nantes [Localité 6]. Le jugement était infirmé par arrêt du 6 octobre 2022, permettant ainsi la poursuite du plan de redressement. Le 26 avril 2024, la Selarl [H] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a déposé une requête tendant au prononcé de la résolution du plan et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article L.626-27 du code de commerce. Par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire a notamment': -constaté que la SIC [Adresse 9] [Localité 10] [Localité 6] n'est pas en mesure d'exécuter personnellement le plan, -prononcé sa résolution, -mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, -fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2023, -désigné la Selarl [H] [Z] ès qualités en qualité de liquidateur judiciaire. La SIC [Adresse 9] Nantes Bouffai, n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée à l'audience du tribunal judiciaire, a interjeté appel de cette décision le 18 août 2024. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SIC MT M.A.N. Côte Ouest [Localité 10] [Localité 6] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, subsidiairement, de le réformer et débouter la Selarl [H] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire et ancien commissaire à l'exécution du plan de sa demande de résolution du plan de redressement, et statuant à nouveau, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résolution du plan ni à ouverture d'une liquidation judiciaire de la SIC [Adresse 9] [Localité 10] [Localité 6] et de dire que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la Selarl [H] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SIC [Adresse 9] [Localité 10] [Localité 6], demande à la cour de débouter l'appelante des fins de son appel et de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SIC [Adresse 9] [Localité 10] [Localité 6] aux entiers dépens. Le ministère public a par un avis déposé le 4 mars 2025, déclaré s'en rapporter. L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 17 septembre 2024 pour être examinée à l'audience du 2 avril 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcé le 6 mars 2025. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement La SIC [Adresse 9] Nantes [Localité 6] fait valoir que le tribunal judiciaire a été saisi le 26 avril 2024 par requête de Me [U] aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire'; qu'il n'est pas contesté que la requête n'a pas été transmise à la débitrice qui a fait l'objet d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui n'a pas été délivrée à la débitrice'; que la SIC [Adresse 9] [Localité 10] [Localité 6] n'a pas comparu à l'audience du 21 juin 2024'; qu'elle en conclut que le tribunal n'a pas été valablement saisi par le dépôt du rapport et n'a pu valablement statuer'; que le jugement doit être annulé. La partie intimée soutient pour sa part que le gérant de la SIC MT M.A.N. Côte Ouest [Localité 10] [Localité 6] était informé de la convocation à l'audience du 21 juin 2024 car dès le 3 juin 2024, il sollicitait Me [R] [H] pour obtenir un report de l'audience du 21 juin et par courriel du 20 juin 2024, il précisait avoir «'loupé'» son avion et sollicitait un report de l'audience. Elle fait valoir en outre avoir consulté le débiteur pour obtenir ses observations et que le projet de rapport lui a bien été communiqué ainsi qu'il ressort des courriels échangés entre le 4 mars et le 5 avril 2024. L'article L.626-27 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7, dispose qu'en cas de défaut de paiement des dividendes du plan par le débiteur, le tribunal peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. L'article R.626-48 du même code prévoit que le tribunal est saisi par requête ou le cas échéant dans les formes de la procédure prévue à l'article R.631-4 du code de commerce. L'article R 631-4 prévoit que lorsque le tribunal est saisi par requête, il fait convoquer le débiteur par les soins du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du commissaire à l'exécution du plan, Par application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification, ce qui implique que la convocation soit effectuée par voie d'assignation. En l'espèce, la SIC [Adresse 9] Nantes [Localité 6] prise en la personne de son gérant, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience du 21 juin 2024 et il résulte du dossier du tribunal que l'accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience du 21 juin 2024 à 14h00, adressée à la SIC [Adresse 9] Nantes [Adresse 7] [Adresse 1] par pli recommandé avec demande d'avis de réception a été délivrée le 6 mai 2024 et qu'il est mentionné dans l'encart destiné au recueil de la signature du destinataire le sigle «'SCI'». En l'absence de certitude quant à la réception de la convocation par son destinataire et nonobstant les courriels échangés entre M. [M] et l'étude de Me [R] [H] dont les termes n'établissent pas avec une certitude suffisante que le gérant de la SCI ait été informé de l'audience du tribunal, ce dernier demandant en effet le 3 juin 2024 «'un'report du rendez-vous du 21 juin et lui laisser jusqu'à début septembre deux ventes sont en cours 1 appartement [Adresse 5] et celui de la [Adresse 11] 160 000 euros et 145 000 euros'» et le 20 juin 2024 «'un délai supplémentaire' pour tout régler, des ventes sont en cours et j'ai eu un rendez-vous avec conciliaprêt sur Lyon'pour obtenir les fonds ce qui me permettra de solder les dettes ils vont vous contacter. Il faut éviter de me mettre en liquidation cela m'évitera des frais supplémentaires dont je pourrais me passer'», ces courriels ne pouvant en tout état de cause remplacer le formalisme requis par les textes précités, il y a lieu de considérer que le tribunal n'a pas été valablement saisi par voie d'assignation délivrée au défendeur conformément aux dispositions des articles 670 et 670-1, à laquelle doit être joint le rapport du commissaire à l'exécution du plan conformément aux prescriptions de l'article R.631-4 précité, et n'a pu, en conséquence, valablement statuer. L'irrégularité affectant la saisine du tribunal entraîne la nullité du jugement, sans que la cour puisse évoquer le litige au fond. Sur les demandes accessoires La Selarl [H] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan succombant, supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et prononcé par mise à disposition au greffe, Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 août 2024 (n° minute 2024/122)'; Laisse à la charge de la Selarl [H] [Z], ès qualités, les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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