Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-10.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.857
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique CEA, établissement public de l'Etat, dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique CEA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992) que les 16 et 23 décembre 1981, le commissariat à l'énergie atomique (CEA) et les représentants d'organisations de cette entreprise ont conclu un accord prévoyant que "la durée hebdomadaire du travail pour les agents en service normal sera de 38 heures à compter du 1er décembre 1982" et "sera fixé à 37 heures à cette date pour les agents en services continus 2X12, 3X8 et 24X48" ;
qu'est intervenue le 19 mai 1982 une convention collective qui énonce que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures à compter du 1er décembre 1982 et à 37 heures à la même date pour les agents du travail posté ;
que selon l'article 116 de ce même accord collectif est considéré comme travail posté, tout service qui, en vertu de la nature des tâches à effectuer, est organisé de façon à assurer par équipes successives le fonctionnement du service ;
que le "2" de l'article 116 précise que, par analogie, est appelé travail posté bien que correspondant à un fonctionnement discontinu, le service assuré en 2X8 par deux équipes avec interruption la nuit et en fin de semaine ;
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la durée de travail effectuée par les agents selon le système des 2X8 par deux équipes avec interruption de nuit et en fin de semaine ne devait pas dépasser 37 heures, alors que, selon le moyen, si l'article 116 de la convention de travail, insérée en tête de la rubrique consacrée au travail posté et définissant celui-ci comme destiné à organiser le fonctionnement ininterrompu du service, assimile, en son paragraphe 2, au travail posté le service assuré par deux équipes successives de 8 heures par jour, avec interruption de nuit et en fin de semaine, cette assimilation est seulement destinée à étendre aux agents travaillant dans ces dernières conditions le bénéfice des dispositions contenues dans ladite rubrique, c'est-à -dire les articles 116 à 122 de la convention ;
qu'elle ne leur permet donc pas de se prévaloir de l'article 106 fixant la durée hebdomadaire de travail à 38 heures pour les agents en travail posté, ce qui s'entend des agents concourant à un service fonctionnant sans interruption ; que dès lors la durée du travail des agents travaillant en deux équipes de huit heures par jour avec interruption la nuit et en fin de semaine demeure fixée à 38 heures, conformément à l'accord des 16 et 23 décembre 1981 ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 116 de la convention de travail du CEA et par refus d'application l'accord des 16 et 23 décembre 1981 en matière de réduction et d'aménagement de la durée du travail ;
Mais attendu d'abord, que les juges du fond ont décidé à bon droit que les dispositions de la convention collective d'entreprise du 19 mai 1982 devaient prévaloir sur l'accord antérieur de 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail ;
Attendu, ensuite, qu'ils ont exactement jugé que la fixation de la durée hebdomadaire du travail par l'article 106 de la convention collective à 37 heures pour les agents en travail posté s'appliquait aux agents assurant leur service en 2X8, l'article 116 du même accord collectif assimilant au travail posté le service assuré en 2X8 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Union syndicale CFDT sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique CEA, envers l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT la somme de 10 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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