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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-13.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.985

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° F 22-13.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société La Croix de fer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-13.985 contre l'ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société La Croix de fer, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société civile immobilière La Croix de fer s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 3 janvier 2022 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 3], d'une parcelle lui appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société La Croix de fer fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont elle est propriétaire, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 27 juillet 2021, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, fait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de cet acte par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. » Réponse de la Cour 4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 juillet 2021. 5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le second moyen du pourvoi ; Sursoit à statuer sur le premier moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° F 22-13.985 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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