Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/38208
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOL
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 07 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Ayant pour conseil Me Anne-sophie LEVY, Avocate au barreau de Paris, #D0800
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Ayant pour conseil Me Assala FARAH, Avocate a barreau de Paris, #D2121
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [F] [R] et M. [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 6 mai 2006 par Me [O], notaire à [Localité 12].
De cette union sont issus deux enfants :
-[J], [W], [Y], [V] [P], née le [Date naissance 4] 2008 a [Localité 14],
-[M], [I], [X], [A] [P], ne le [Date naissance 6] 2013 a [Localité 15].
Par exploit d'huissier de justice du 22 octobre 2021, Mme [F] [R] a fait assigner M. [U] [P] en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance mesures provisoires en date du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment statué comme suit :
Avant dire droit sur le prononcé du divorce et ses effets
Ordonnons un examen psychologique de la famille (parents et enfants)_;
Commettons pour y procéder Madame [E] [L], psychologue clinicienne,
Deboutons Madame [F] [R] épouse [P] de sa demande d'enquête sociale ;
Sur les mesures provisoires
Attribuons la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant à l'époux, à charge pour lui d'en supporter le loyer, les taxes et les charges ;
Disons que les dispositions sus-visées relatives à l'ancien domicile conjugal prendront effet à compter de la demande en divorce ;
Disons que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ;
Faisons défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelons que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixons la résidence en alternance au domicile des deux parents, l'organisation étant la suivante :
-Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir, sortie de la classe ou en l'absence de cours et à défaut d'accord, 18 heures au lundi matin, reprise des cours ;
* Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel, au domicile du père ;
* Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires), au domicile de la mère ;
-L'alternance se poursuivant durant les petites vacances.
-Grandes vacances partagées par moitié :
*années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère ;
*années paires, l'inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ;
Precisons en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que :
-le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra les chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
-le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné ;
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
-la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances ;
-le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
-chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Disons que chacun des deux parents supportera les frais courants (alimentation, petits vêtements, vacances, fournitures scolaires) exposés sur son temps d’accueil ;
Disons que les autres frais, soit les frais de cantine et les frais exceptionnels, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Precisons en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que: les frais dits exceptionnels, s'entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais ou d'inscription universitaire, de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d'année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), des frais des activités extra-scolaires, des frais d'inscription de passage du permis de conduire ou de tout autre frais non courants engagés d'un commun accord ;
Disons que les frais sus-visés devront être remboursés au parent qui les a exposés, sur première demande accompagnée des justificatifs de leur engagement ;
Deboutons les parties pour le surplus de leurs demandes au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ;
Disons n' y avoir lieu à fixation en sus d'une pension alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des deux parents, Madame [F] [R] épouse [P] étant déboutée du chef de cette demande;
Disons que les mesures provisoires, autres que celles relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, prendront effet à la date du prononcé de la présente ordonnance sur mesures provisoires.
Le 17 janvier 2023, Mme [E] [L], psychologue clinicienne, ayant notamment reçu individuellement la parole des enfants, a déposé son rapport d'expertise psychologique, lequel a laissé à disposition par au greffe de la juridiction
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 mars 2023, Mme [F] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce de M. [P] et de Mme [R] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
-ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]-[R] en date du 17 juin 2006 par devant M. l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 16], et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-juger que Mme [R] ne conservera pas l’usage du nom marital a l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-attribuer la jouissance du domicile conjugal a M. [P] sis [Adresse 8] - [Localité 15] ;
-juger que les loyers et la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal seront pris en charge exclusivement par M. [P] ;
-juger que M. [P] est seul débiteur définitif des loyers et de la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal depuis le 28 mars 2020 ;
-constater qu’il n’y a pas lieu de procéder a la liquidation du régime matrimonial dans la mesure ou les époux n’ont pas de bien indivis ;
-juger que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents ;
-fixer la résidence en alternance au domicile des deux parents, et a défaut de meilleur accord de la manière suivante :
changement de domicile : Hebdomadaire, le vendredi soir, sortie de la classe ou en l’absence de cours et a défaut d’accord, 18 heures au lundi matin, reprise des cours ;
*Semaine paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel, au domicile du père ;
*Semaine impaires (débutant le vendredi des semaines paires) du calendrier annuel, au domicile de la mère ;
l’alternance se poursuivant durant les petites vacances.
grandes vacances partagées par moitie :
* Années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié a la mère,
*Années paires, l’inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ;
-juger qu’aucune contribution a l’entretien et a l’éducation des enfants ne sera fixée a la charge de Mme [R] et de M. [P] ;
-juger que les charges courantes relatives aux enfants seront à la charge du parent qui en a la garde;
-juger que les autres frais et les frais exceptionnels seront partagés par moitie entre les deux parents a charge, pour le parent qui engage la dépense, de recueillir en amont le consentement de l’autre ;
-juger que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à Mme [R] et M. [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 novembre 2023, M. [U] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce de Monsieur [P] et de Madame [R] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P][R] en date du 17 juin 2006 par devant M. l’officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 16], et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-juger que Madame [R] ne conservera pas son nom marital ;
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
-attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 15] à Monsieur [P] ;
-juger que les loyers et le taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal seront pris en charge par Monsieur [P] ;
-constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
-juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux époux ;
-fixer la résidence alternée des enfants de la manière suivante :
*Hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : le père exercera son droit de visite et d’hébergement les semaines paires du calendrier du vendredi soir, sortie des classes, au vendredi matin suivant, rentrée des classes, la mère les récupère le mercredi à 12H, jusqu’au jeudi matin rentré des classes, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à charge pour celui qui exerce son droit de venir chercher, ou faire ramener, l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent.
-Pendant les grandes vacances scolaires : les grandes vacances seront partagées par moitié, la première moitié pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, à charge pour celui qui exerce son droit de venir chercher, ou faire chercher, et de ramener, ou faire ramener, l’enfant au domicile de l’autre parent.
-juger qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera fixée à la charge de monsieur [P] ou de Madame [R] ;
-juger que les charges courantes relatives aux enfants seront à la charge du parent qui en a la garde;
-juger que les autres frais et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents à charge après accord préalable de l’autre parent ;
-juger que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à Monsieur [P] et Madame [R].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [F], [T], [X], [C] [R] ,
née le [Date naissance 2] 1976 a [Localité 10],
et de
M. [U], [H], [Z] [P],
ne le [Date naissance 5] 1973 a [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 16] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que ni Mme [F] [R], ni M. [U] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 22 octobre 2021 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour :
-juger que M. [P] est seul débiteur définitif des loyers et de la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal depuis le 28 mars 2020 ;
-constater qu’il n’y a pas lieu de procéder a la liquidation du régime matrimonial dans la mesure ou les époux n’ont pas de bien indivis ;
-constater qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
-juger que les loyers et la taxe d’habitation relatifs au domicile conjugal seront pris en charge exclusivement par M. [P].
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [U] [P] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille [Adresse 7] - [Localité 9] ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [F] [R] et M. [U] [P] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Déboute Mme [R] de sa demande de dire qu'hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : la mère les récupère le mercredi à 12H, jusqu’au jeudi matin rentré des classes ;
Fixe la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
-Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir, sortie de la classe ou en l'absence de cours et à défaut d'accord, 18 heures au lundi matin, reprise des cours ;
* Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel, au domicile du père ;
* Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires), au domicile de la mère ;
-L'alternance se poursuivant durant les petites vacances.
-Grandes vacances partagées par moitié :
*années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère ;
*années paires, l'inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ;
Précise en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que :
-le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra les chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
-le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné ;
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
-la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances ;
-le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
-chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Constate l'accord des parents pour dire qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera fixée à la charge de Monsieur [P] ou de Madame [R] ;
Dit que les charges courantes relatives aux enfants seront à la charge du parent qui en a la garde et en tant que de besoin les condamne au paiement de ses charges ;
Dit que les autres frais et les frais exceptionnels seront partagés par moitie entre les deux parents a charge, pour le parent qui engage la dépense, de recueillir en amont le consentement de l’autre, et en tant que de besoin les condamne au paiement de ses charges ;
Dit, de l'accord des parents, que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à Mme [R] et M. [P]
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 07 Juin 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge