Texte intégral
Ordonnance n° 23/00508
06 décembre 2023
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RG n° 22/02774 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TB
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
04 novembre 2022
22/00329
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Six décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
S.A.R.L. LLD DRIVE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.C.P. NOEL & LANZETTA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2502 FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] le 7 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en formation de départage le 4 novembre 2022 et enregistrée sous le RG n° 22/2774 ;
Vu les conclusions d'incident du conseil de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Nancy en date du 5 juin 2023 aux fins de déclarer caducs l'appel et la déclaration d'appel de M. [O] et constater en conséquence l'extinction de l'action ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 7 juin 2023, et le renvoi à l'audience du 14 novembre 2023 aux fins d'observations éventuelles du conseil de l'appelant ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.
M. [O] a interjeté appel le 7 décembre 2022, et n'a pas transmis de conclusions d'appelant.
En l'absence de conclusions transmises dans le respect du délai de trois mois, il y a lieu de constater la caducité de son appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté par M. [S] [O] le 7 décembre 2022 enregistré sous le numéro RG n° 22/2774,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons M. [S] [O] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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