Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Tudal, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section Industrie), au profit de la société Délices Med, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 2, 86000 Poitiers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 mai 1996 par la société Délices Med en qualité de vendeuse animatrice ; que, par lettre du 20 mars 1997, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés et d'indemnités kilométriques, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de rupture, le jugement attaqué énonce que si l'employeur a effectivement manqué à son obligation première de payer les salaires dans leur intégralité, il s'avère que Mme X... a fait preuve de précipitation en cessant de travailler sans effectuer son préavis ; qu'elle avait la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir satisfaction pour obtenir le paiement des reliquats de salaires sans pour cela interrompre l'exécution de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'autorisait pas la salariée à rompre aussi soudainement son contrat de travail et à demander au conseil de prud'hommes de déclarer cette rupture imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui n'avait pas été réglée de l'intégralité de ses salaires de septembre, octobre et novembre 1996, ainsi que de ses indemnités kilométriques, était fondée à refuser de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que cette rupture, consécutive au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, s'analysait en un licenciement qui, en l'absence d'énonciation d'un motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saintes ;
Condamne la société Délices Med aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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