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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-45.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.502

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roland PERINET et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard B..., demeurant Le Martray-Orches, Saint-Germain-les-Trois-Clochers (Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 novembre 1987), que M. B..., embauché le 1er avril 1986 en qualité de directeur des ventes et du développement par la société Roland Périnet et compagnie, et ayant démissionné le 16 janvier 1987, a été licencié pour faute grave au cours du préavis le 11 février 1987 et a signé, le 12 février 1987, un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer recevables les demandes de son ancien salarié en complément de préavis et congés payés afférents, considéré que le reçu avait été régulièrement dénoncé, alors, selon le pourvoi, qu'il n'est pas établi que, lors de la tentative de conciliation sur ces demandes, M. B... ait manifestement voulu remettre en cause son compte qu'il avait librement accepté, et qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que, résultant des constatations de l'arrêt que la société avait été régulièrement convoquée à une tentative de conciliation prévue le 16 mars 1987, la convocation reçue par l'employeur dans les deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte a produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que la décision de la cour d'appel se trouve ainsi légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par M. B... ;

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