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Cour d'appel, 01 juillet 2010. 09/24478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/24478

Date de décision :

1 juillet 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 01 JUILLET 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24478 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/06746 - 1ère chambre APPELANT Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme VENET, avocat général INTIME Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (COMORES) demeurant : Chez Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître Laurence ROQUES, avocat au barreau de Créteil - PC 344 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2010 , en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MATET, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a dit que M.[W] [M], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Comores), est français ; Vu l'appel et les conclusions du 18 mai 2010 du ministère public qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extranéité de M.[W] [M] ; Vu les conclusions du 4 mai 2010 de M.[W] [M] qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Sur quoi, Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à M.[W] [M] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité et revendique la qualité de français ; qu'il articule qu'il est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père M.[J] [M] en 1977 ; Considérant que pour rapporter la preuve d'une filiation légalement établie vis-à-vis de ce dernier, M.[W] [M] produit son acte de naissance légalisé, établi sur jugement supplétif du 31 décembre 1985, alors qu'il était encore mineur, qui porte qu'il est né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] de [J] [M] et [N] [S] ; qu'il n'est pas discuté par le ministère public de la régularité internationale du jugement ni de l'établissement de l'acte en conformité des dispositions de la loi comorienne relative à l'état civil ; Considérant que l'intimé produit l'acte de mariage de [J] [M] et [N] [S] à [Localité 6] le 12 février 1963 établi par le service central de l'état civil de [Localité 7] ; que cet acte français fait foi du mariage célébré en 1963 ; que le fait que l'inscription du mariage ait été autorisée par jugement supplétif comorien du 22 avril 1987 n'a pas d'incidence sur la date du mariage dont fait référence l'acte d'état civil établi par les autorités françaises ; que, par suite, la filiation légitime de [W] [M] né après la célébration du mariage de ses parents est prouvée et, en conséquence, il a bénéficié en tant que mineur de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a dit qu'il est français ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé ; Par ces motifs Confirme le jugement entrepris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande formée par M.[W] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND P. MATET

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