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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/12536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12536

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12536 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2024 Président du TC de PARIS - RG n° 2024013779 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. REGAA [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D1943 à DÉFENDEUR S.A.R.L. B.C.M. [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Octobre 2024 : Par ordonnance de référé du 23 mai 2024 rendue entre, d'une part, la Sarl BCM Paris et, d'autre part, la Sas Regaa, le président du tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Regaa à payer à la Sarl BCM [Localité 4], à titre de provision, une somme de 29 365,21 euros, correspondant au montant en principal dû au titre du solde du prix des travaux réalisés, augmenté de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; - Dit que les sommes susvisées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à complet et parfait paiement - Condamné la Sas Regaa à payer à la Sarl BCM [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus - Rejeté toute demandes plus amples ou contraires des parties - Condamné en outre la Sas Regaa aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA - Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juin 2024, la Sas Regaa a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la Sas Regaa a fait assigner la Sarl BCM [Localité 4] devant le premier président de cette cour aux fins de : - Recevoir la société Regaa en son action et la déclarer bien fondée En conséquence - Arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris - Condamner la société BCM [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions n° 2 en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire déposées lors de l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas Regaa a maintenu ses demandes et sollicité : - Le débouté de la société BCM [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Dire qu'elle fait état de moyens sérieux d'annulation - Dire que l'exécution de l'ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl BCM [Localité 4] a demandé au premier président de : A titre principal - Juger la société Regaa irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire - A tout le moins mal fondée En conséquence - Débouter la société Regaa de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire A titre reconventionnel - Prononcer la radiation du rôle de l'affaire opposant la société BCM [Localité 4] et la société Regaa (RG n° 24/11948) - Dire que la réinscription de l'affaire ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 En tout état de cause - Condamner la société Regaa à payer à la société BCM [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Regaa aux entiers dépens. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : La société BCM [Localité 4] estime que la demande est irrecevable dans la mesure où la demanderesse a comparu en première instance et n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire. Elle n'est donc pas recevable à faire état de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, sauf si ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque tous les éléments invoqués ne se sont pas révélés ni ne sont nés postérieurement à la décision de première instance. La société Regaa estime qu'elle n'a pas fait état d'observation sur l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir dans la mesure où en matière de référé, il n'est pas possible de solliciter que l'exécution provisoire soit écartée. Sa demande est donc recevable. Il ressort des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qu'en matière de référé l'exécution provisoire est de droit et que le juge n'a pas la possibilité de l'écarter. Dans ces conditions, la jurisprudence considère de façon unanime que le fait de ne pas avoir présenté d'observation sur l'exécution provisoire devant le juge des référés ne rend pas ipso facto irrecevable la demande postérieure d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. La décision dont il est demandé l'arrêt l'exécution provisoire est justement une ordonnance de référé rendue le 23 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Regaa est recevable. - Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : A) Sur les conséquences manifestement excessives : La société Regaa considère que, si elle devait payer le montant de la condamnation pécuniaire, d'environ 30 000 euros, elle ne pourrait pas faire face à ce passif devenu exigible avec son actif disponible. En effet, le résultat net de cette entreprise pour l'année 2023 a été négatif à hauteur de 56 262 euros. Elle doit également faire face à un niveau important d'endettement à long terme, alors que les liquidités disponibles à court terme sont faibles. C'est ainsi qu'elle ne dispose que d'une trésorerie de 1 587,33 euros selon l'attestation établie par son expert comptable et des charges salariales et locatives importantes. Elle est donc dans l'impossibilité de pouvoir s'acquitter du montant de la condamnation pécuniaire, sans risquer de se retrouver en état de cessation des paiements. Par ailleurs, la société BCM [Localité 4] ne publiant pas ses comptes, il y a un risque important que celle-ci ne soit pas en capacité de lui rembourser la somme objet de la condamnation pécuniaire en cas de réformation de la décision entreprise en appel. En réponse, la société BCM [Localité 4] estime que la société Regaa ne démontre nullement l'existence d'un dommage irréparable et irréversible au sens de la jurisprudence que lui causerait l'exécution immédiate de la décision querellée. En effet, les documents produits ne sont pas de nature à prouver l'existence "de traces indélébiles d'une gravité suffisante constitutives de dommages irréparables". Les liasses fiscales ne constituent pas des documents actuels car elles datent de 2023 , la capture d'écran partielle d'écritures comptables est tronquée et ne démontre rien. L'attestation de l'expert comptable ne mentionne aucune période d'analyse ni chiffre d'affaire et résultat de l'entreprise. Or, de simples difficultés de trésorerie sont insuffisantes à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. Il n'est pas d'avantage justifié de la recherche d'un financement pour payer le montant de la condamnation pécuniaire. Par ailleurs, la société BCM [Localité 4] publie ses comptes mais avec une clause de confidentialité. Elle dispose par ailleurs d'une trésorerie positive de plus de 62 000 euros. Enfin, c'est au demandeur d'apporter la preuve qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter du remboursement du montant de la condamnation pécuniaire en cas de réformation entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conclue donc au rejet de la demande. Il ressort des pièces produites aux débats que la société Regaa exerce une activité de traiteur épicerie au [Adresse 1] à [Localité 5] et a sollicité la société BCM [Localité 4] qui exerce une activité de peinture, petite maçonnerie et rénovation de locaux commerciaux pour réaliser des travaux d'aménagement de leur magasin de la [Adresse 1]. Le total des travaux se chiffrait à 120 000 euros TTC. Un différend est survenu entre les parties sur la qualité des travaux effectués et des réserves ont été relevées lors du PV de réception de ces travaux. Arguant de malfaçons, la société Regaa a refusé de payer l'intégralité du montant des diverses factures émises par la société BCM [Localité 4] qui a alors assigné en référé la société Regaa afin d'obtenir une provision d'un montant de 29 365,21 euros. C'est dans ces conditions que le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 23 mai 2024 l'ordonnance de référé entreprise. Le montant des condamnations pécuniaires s'élève à une somme d'un peu plus de 30 000 euros ce qui en soit n'est pas une somme considérable pour une société commerciale comme la société Regaa qui avait un chiffre d'affaires de plus de 142 000 en 2023. S'il est exact que cet exercice a été déficitaire à hauteur de 56 262 euros, il n'est pas possible de savoir quel était le résultat les années précédentes et surtout celui de l'année 2024, alors qu'aucun compte d'exploitation ou compte de résultat pour cette année-là n'est produit. C'est ainsi qu'il n'est pas possible de connaître quelle est la tendance et l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat de cette société sur plusieurs années. De même, il est exact que la trésorerie de la société Regaa n'était que de 1 587,33 euros au 27 juin 2024 selon l'attestation établie à la même date par M. [I] expert comptable qui la qualifie de "faible et fragile". Mais il ne s'agit que de la situation de l'entreprise à un instant déterminé et ne permet pas de connaître l'évolution de cette entreprise sur plusieurs mois et au moins au jour de l'audience de plaidoiries du 22 octobre 2024. Par ailleurs, la capture d'écran sur les écritures comptables de cette société est difficilement exploitable et il en est de même des photocopies du relevé de compte de la société Regaa où la quasi totalité des écritures comptables sont occultées, de sorte qu'à part le fait que ce compte bancaire était débiteur de 14 123 euros au 02 juin 2024, il n'est pas possible d'en tirer d'autres enseignements. La société Regaa fait également état de ses charges salariales et locatives, mais ne produit aucun document sur ses actifs, sur son chiffre d'affaires et sur son résultat pour l'année 2024. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que le paiement de la somme de 30 000 euros placerait la société Regaa en état de cessation des paiements et serait obligée de solliciter l'ouverture d'une procédure. Par ailleurs, s'agissant de la société BCM [Localité 4], cette dernière publie bien ses comptes sociaux mais a souhaité le faire sous clause de confidentialité, ce qui est juridiquement possible. EIle produit par ailleurs un relevé de son compte bancaire au 30 septembre 2024 faisant état d'un solde positif de 62 152,78 euros soit le double de la somme due par la société Regaa. C'est ainsi que la société Regaa ne démontre pas d'avantage que la société BCM [Localité 4] serait dans l'impossibilité de restituer la somme de 30 000 euros en cas de réformation de l'ordonnance entreprise. C'est ainsi que la société Regaa échoue à démontrer que le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris Dans la mesure ou les deux conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la société Regaa ne démontrait pas l'existence de conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, il n'y a pas lieu d'apprécier si elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du tribunal de commerce e Paris du 23 mai 2024 présentée par la Sas Regaa. - Sur la demande de radiation pour défaut de paiement : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société BCM [Localité 4] soutient que la société Regaa ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaire de l'ordonnance dont appel alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été notifiée. Cette exécution n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour la société Regaa qui n'est pas non plus dans l'impossibilité d'exécuter matériellement la décision frappée d'appel. La société Regaa considère qu'elle est en état de cessation de paiement si elle doit s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision de première instance. Elle indique également que l'état de sa trésorerie ne lui permet pas non plus de faire face à ce paiement. L'exécution de la condamnation de première instance aurait donc des conséquences manifestement excessives pour elle. Il ressort des pièces produites aux débats que la somme due au titre des condamnations pécuniaires est d'un peu plus de 30 000 euros, ce qui n'est pas en soit une somme considérable pour une société commerciale dont le chiffre d'affaire est de plus de 142 000 euros en 2023. Par ailleurs, au delà des liasses fiscales pour l'année 2023, il n'est produit aux débats aucun bilan de cette société pour les années précédentes, ni compte d'exploitation ni compte de résultat pour l'année 2024, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette société a dégagé des résultats positifs les années précédentes ni quelles sont ses perspectives d'exploitation pour l'avenir. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire de l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Regaa. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise malgré la signification de la décision. - Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Regaa ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société BCM [Localité 4] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société Regaa qui succombe. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Regaa ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 formulée par la société Regaa ; Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 24/11948 du rôle de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ; Disons que la réinscription de l'affaire ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Regaa ; Condamnons la société Regaa à payer à la société BCM [Localité 4] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Laissons à la charge de la société Regaa les dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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